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Décision

Compétence

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Compétence - dossier 321/11-CO - N° 300 du 11/08/2015

Matières : Référé

Mots clés : saisie arrêt – Compétence juge des référés

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 663 du code de procédure civile, à compter de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut faire aucun paiement ou remises des sommes et effets saisis entre les mains du créancier saisissant ou de la partie saisie ; Selon l’article 679, à tout moment de la procédure et quel que soit l’état de l’affaire, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés nées de la saisie-arrêt et il peut ordonner la mainlevée pure et simple, totale ou partielle de la saisie ou la réduire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 300 du 11 août 2015

Dossier : 321/11-CO

SAISIE ARRÊT – COMPÉTENCE JUGE DES RÉFÉRÉS

« Selon les dispositions de l’article 663 du code de procédure civile, à compter de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut faire aucun paiement ou remises des sommes et effets saisis entre les mains du créancier saisissant ou de la partie saisie ; Selon l’article 679, à tout moment de la procédure et quel que soit l’état de l’affaire, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés nées de la saisie-arrêt et il peut ordonner la mainlevée pure et simple, totale ou partielle de la saisie ou la réduire. »

Banque XXX

C/

J.G.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi onze août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Banque XXX, dont le siège social est à [adresse 1] poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres Hanta et Koto Radilofe, avocats, contre l’arrêt n°450 du 11 avril 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à J.G. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation , pris en sa première branche , pris de la violation des articles 06, 09, 012 des dispositions liminaires et des articles 180 et 409 du nouveau Code de Procédure Civile, des articles 235, 663 et 679 du Code de Procédure Civile,  pour fausse application de la loi,  non réponse à conclusions constatées par écrit, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour d’Appel, pour justifier la réparation accordée à J.G., s’est référé à l’article 663 du Code de Procédure Civile qui interdit au tiers saisi de faire des paiements ou remise de sommes et effets saisis entre les mains du débiteur saisi à compter de la signification de l’exploit de saisie-arrêt et a reproché à la XXX de ne pas avoir respecté les dispositions du susdits article 663 ainsi que l’article 679 du Code de Procédure Civile alors que d’une part, la XXX a toujours soutenu dans ses conclusions que la remise des sommes saisies a été faite en exécution de l’ordonnance n°5379 du 04 novembre 1996 l’enjoignant d’exécuter sur le champ l’ordonnance 5120 du 29 octobre 1996, laquelle, avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt ;

D’autre part, aux termes des articles 235 et 679 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés a compétence pour rétracter ou réformer une ordonnance sur requête (article 235) et pour ordonner à tout moment de la procédure, la mainlevée, totale ou partielle de la saisie (article 679) ;

Que l’ordonnance 5279 du 04 novembre 1996 ayant été prononcée par le juge des référés en application des dispositions susdites, la Cour d’Appel, ne pouvait pas, sans se contredire, retenir à l’encontre de la XXX sur le fait qu’elle a exécuté seulement des décisions judiciaires ordonnant de remettre les sommes saisies, l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu’aux termes de l’article 663 du Code de Procédure Civile « à compter de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut faire aucun paiement ou remise des sommes et effets saisis, entre les mains du créancier saisissant ou de la partie saisie . . . »

Attendu que l’article 679 du même Code dispose qu’  « à tout moment de la procédure et quel que soit l’état de l’affaire, le Juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés nées de la saisie-arrêt ;  il peut notamment ordonner la mainlevée pure et simple, totale ou partielle de la saisie ou la réduire en autorisant le saisit à toucher du tiers saisi le montant de sa créance sauf à consigner à la Caisse du Trésor , une somme arbitrée par l’ordonnance et jugée suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie ;

Dès la consignation, le tiers saisi se trouve déchargé des effets de la saisie » ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que le défendeur au pourvoi était intervenu volontairement dans le différend ayant abouti à l’ordonnance 5279 du 04 novembre 1996 et donc ne pouvait ignorer la remise des fonds ordonnée par le Juge ;

Attendu que l’ordonnance 5279 du 04 novembre 1996 a en effet ordonné à la XXX d’exécuter sur le champ l’ordonnance 5120 du 25 octobre 1996, laquelle ordonnance a ordonné la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance 5013 du 14 octobre 1996 ;

Attendu que des éléments constants du dossier il résulte que l’ordonnance 5120 et 5279 ont été rendus avant l’arrêt commercial n°21 du 22 février 2007, validant la saisie arrêt d’octobre 1996 ;

Attendu qu’il s’ensuit que la responsabilité de la XXX ne saurait être engagée pour s’être conformée aux dispositions de l’ordonnance 5279 du 04 novembre 1996 dont l’exécution sur minute et avant enregistrement a été ordonnée et ce d’autant plus que la demande de la XXX tendant à consigner les sommes saisies a été refusée ;

Attendu dès lors que la première branche du moyen unique est fondée et la cassation encourue ;

Sur la deuxième branche du moyen pris de la violation des articles 06, 09 et 012 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, 180 et 409 du Code de Procédure Civile (nouveau) des articles 228- 229- 190 et 417 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, dénaturation des faits, manque de base légale en ce que la Cour d’Appel a implicitement reproché à la XXX d’avoir procédé la mainlevée de la saisie en indiquant que « l’ordonnance 5013 du 14 octobre 1996 a été frappée d’appel avec défense à exécution provisoire et par l’arrêt n°1 du 22 janvier 1997, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise et a maintenu les dispositions de l’ordonnance sur requête 5013 du 14 octobre 1996 » alors que d’une part l’ordonnance frappée d’appel  avec défense à exécution provisoire était l’ordonnance 5120 du 25 octobre 1996 ordonnant la mainlevée de la saisie mais non l’ordonnance 5013 du 14 octobre 1996 autorisant la saisie arrêt que de plus l’ordonnance 5279 du 04 novembre 1996 ordonnant à la XXX d'exécuter sur le champ l’ordonnance 5120 du 25 octobre 1996 n’a pas, par contre, été frappée d’appel avec défense à exécution provisoire ;

Que d’autre part et en tous les cas, les dispositions légales, en vigueur à l’époque ne permettent pas de suspendre l’exécution provisoire d’une ordonnance sur requête par un appel avec défense à exécution provisoire en ce que seuls les jugements mais non les ordonnances de référé qui sont exécutoires par provision sont susceptibles d’être frappés d’appel avec défense à exécution provisoire ;

Dès lors, en retenant une faute à l’égard de la XXX pour avoir exécuté une ordonnance de référé frappée d’appel avec défense à exécution provisoire, la Cour d’Appel a manifestement fait une fausse application de la loi ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu certes que l’ordonnance de référé n°5120 du 25 octobre 1996 ayant ordonné la mainlevée de la saisie a été frappée d’appel avec défense à exécution provisoire ;

Attendu cependant que sous le régime de la loi applicable en l’espèce (loi 66.022 du 19 décembre 1966) les ordonnances de référé n'étaient pas susceptibles de défense à exécution provisoire ; celle-ci étant systématiquement déclarée irrecevable par les Cours d’appel ;

Attendu ainsi que les dispositions légales en vigueur à l’époque du litige ne permettant pas la suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé par un appel avec défense à exécution, et ce d’autant plus que l’ordonnance de référé 5279 du 04 novembre 1996 à la XXX d’exécuter sur le champ celle n°5120 du 25 octobre 1996 n’a pas été frappée d’appel avec défense à exécution provisoire ;

Attendu dès lors qu’en ayant reproché à la XXX d’avoir exécuté l’ordonnance dont s’agit, la Cour d’Appel a méconnu les termes des dispositions légales et fait une fausse application de la loi ;

Attendu qu’il suit que la cassation est encourue, la seconde branche du moyen étant fondée ;

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°450 du 11 avril 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre - Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Président de Chambre, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.