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Décision

Droit à la défense

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Droit à la défense - dossier 74/05-CO - N° 301 du 11/08/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Procédure judiciaire – droit à la défense - d’ordre public

Principe juridique

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le droit à la défense est un principe très important et le juge, dans l’exercice de ses fonctions, a le devoir d’écouter toutes les parties.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt N° 301 du 11 août 2015

Dossier : 74/05-CO

PROCÉDURE JUDICIAIRE – DROIT À LA DÉFENSE – D’ORDRE PUBLIC

« Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le droit à la défense est un principe très important et le juge, dans l’exercice de ses fonctions, a le devoir d’écouter toutes les parties. »

R.M.S.

C/

R.M.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi onze août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.M.S., domiciliée à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Maroankizy, avocat contre l’arrêt n°6556 du 24 novembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga rendu dans le litige l’opposant à R.M.M. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121 et 123 de l’ordonnance 60.146 relative au régime foncier de l’immatriculation en ce que l’arrêt a ordonné l’expulsion de la demanderesse au pourvoi alors qu’elle n’est pas partie au procès ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu’il ressort des éléments constants de la procédure que le litige actuel concerne R.M.M. d’une part et R.M.H.F., d’autre part ; et que cependant R.M.S. a été expulsée de la maison querellée ;

Attendu que n’étant pas partie au procès, il est sans conteste que les droits de la défense ont été bafoués par la Cour d’Appel qui n’a même pas appelé l’intéressée ;

Attendu qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°656 du 24 novembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller-Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller,  RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.