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Décision

Capacité à ester en justice

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Capacité à ester en justice - dossier 269/06-CO - N° 307 du 21/08/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Désengagement de l’État – société – personnalité juridique (oui) – capacité d’ester en justice (oui).

Principe juridique

Une société personne morale objet d’une procédure de désengagement de l’État conserve toujours sa personnalité juridique et de ce fait conserve sa capacité d’ester en justice

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 307 du 21 aout 2015

Dossier : 269/06-CO

DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT – SOCIÉTÉ – PERSONNALITÉ JURIDIQUE (OUI) – CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE (OUI)

« Une société personne morale objet d’une procédure de désengagement de l’État conserve toujours sa personnalité juridique et de ce fait conserve sa capacité d’ester en justice »

La Société XXX

C/

Société YYY et ZZZ

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, sise à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakotoarimanana Jean Louis, avocat, en l’étude duquel domicile est élu, contre l’arrêt n°792 du 18 juillet 2005 de la Chambre Civile de la Cour d’appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant aux Sociétés YYY et  ZZZ ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 12 alinéa 6 (nouveau) de la  loi 96.011 du 13 août 1991 portant désengagement de l’Etat des entreprises du Secteur public, de l’art 17 du décret 73-315 du 16 novembre 1973 portant création et statuts de la XXX, du décret 2004-1144 du 23 décembre 2004 portant nomination d’un administrateur délégué de la XXX, pour violation des principes généraux de droit, fausse application de la loi, excès de pouvoir, fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d’Appel énonce  que, « dès la mise en mouvement  des opérations de désengagement la société concernée par une telle opération se trouve dessaisie de la Société au profit du comité de privatisation » . . . seul le comité de privatisation est habilité à ester en justice dès le commencement  de l’appréciation de désengagement » alors que l’article susvisé ne mentionne nullement  telles dispositions en stipulant textuellement que « le Comité de privatisation intervient tant en demande   qu’en défense devant la commission indépendante d’arbitrage, le cas échéant devant le centre international de Règlement des différends (CIRDI) et les juridictions compétentes » ; qu’à aucun moment ledit article 12 alinéa 6 ne dispose que seul le Comité de privatisation peut ester en justice ni que la Société concernée se trouve dessaisie de tous actes relatifs à la gestion ; qu’il y a non-conformité de la décision de la Cour d’Appel aux dispositions légales visées au moyen ; que l’arrêt confirmatif n’a pas  donné une base légale à sa décision, laquelle encourt de ce chef, cassation (premier moyen)

en ce que l’arrêt déféré affirme que la XXX n’a pas la qualité pour agir alors que la XXX n’est pas encore dissoute ; qu’en effet l’article 17 du décret 73-315 du 16 janvier  1973 énonce que « la décision de dissolution de la Société doit être prise dans les mêmes conditions et formes que l’approbation des présents statuts » traduisant ainsi que la dissolution de la XXX doit être prise par décret en Conseil des Ministres ;

Que jusqu’à ce jour aucun décret pris dans ce sens ; ce qui amène à dire que la XXX jouit encore de sa personnalité morale et juridique et ce avec toutes les conséquences de droit ; qu’en outre le décret 2004.1144 portant nomination d’un Administrateur délégué confirme ces arguments ; que l’arrêt attaqué a violé la loi et cette décision doit être censurée ; (deuxième moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu que des motivations de l’arrêt attaqué il ressort notamment que la XXX est dans la liste des sociétés concernées par le programme de désengagement de l’Etat suivant le décret 97.584 du 30 avril 1997 ;

Attendu cependant que si le processus a commencé dès 2002 il n’en reste pas moins que le décret 2004.1144 du 23 décembre 2002 nommait, sur proposition du Ministre de tutelle, un administrateur délégué de la XXX dont la personnalité morale suivit jusqu’à sa dissolution ;

Attendu qu’il ressort des éléments constants de la procédure que le Comité de privatisation, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses au pourvoi ne se substitue pas à la XXX, son intervention n’ayant de liens qu’avec sa mission de supervision, coordination et suivi du programme de désengagement, arrêt des procédures et modalités de transfert de propriété ou gestion, signature et actes relatifs au transfert, . . . et, à cet effet, son intervention, tant en demande qu’en défense, se fait devant la Commission indépendante d’arbitrage et le cas échéant devant le Centre International de Règlement des différends (CIRDI) et les juridictions compétentes ;

Attendu que les différentes correspondances acquises au dossier, attestent, notamment que par lettre 22/01-MINB Agri/SG/CTAP du 28 septembre 2001 le Ministre de l’Agriculture, s’adressant au Ministre du développement du secteur privé et de la privatisation, demande d’exclure du domaine de la privatisation de la XXX, les différentes propriétés privées de l’Etat mise en gérance ou confié à cette société dont le SILO en location à YYY et dont un règlement juridique spécifique est encore nécessaire ;

Que la lettre 161/02/CP/STP/MZ du 21 février 2002 du secrétariat technique à la privatisation précise que le processus de privatisation de la Société XXX a commencé en 2000 et continue toujours ;

Qu’en avril 2005 le Ministre de l’agriculture rappelle que depuis 1976 l’Etat Malagasy a confié la gestion du Silo à la XXX et que cette décision, nullement rapportée reste en vigueur jusqu’à la privation effective de la XXX, matérialisée par sa dissolution ;

Qu’enfin le décret 73 315 du 16 novembre 1973 selon toujours les éléments acquis au dossier et portant création et statuts de la XXX n’est pas abrogé et reste en vigueur ;

Attendu qu’il s’en suit que la XXX, personne morale conserve sa capacité d’ester en justice ;

Attendu qu’en se déterminant sur l’absence de capacité d’ester en justice, l’arrêt attaqué justifie les griefs des moyens et violant la loi, mérite la censure de la Cour de Cassation et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt civil n°792 du 18 juillet 2005 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défenderesses à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.