Matières : Succession
Mots clés : Carte d’identité national – Preuve d’hérédité – Non
La carte d’identité ne constitue pas une pièce d’hérédité pouvant faire admettre la qualité d’héritier ;
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 311 du 21 aout 2015
Dossier : 176/07-CO
CARTE D’IDENTITÉ NATIONAL – PREUVE D’HÉRÉDITÉ – NON
« La carte d’identité ne constitue pas une pièce d’hérédité pouvant faire admettre la qualité d’héritier. »
J.F.
C/
IN. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de J.F., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Raherison Jean Charles, avocat en l’étude duquel domicile est élu, contre l’arrêt n°463/CATO/CIV/06 du 12 décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à Edwige, IN., FLO., M.I. et LE. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le troisième moyen de cassation , pris en ses deux branches réunies tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris des articles 5 et 20 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations pour manque de base légale, en ce que la Cour d’appel, pour confirmer la décision du premier Juge a admis l’acte de notoriété n°14 du 17 décembre 1975 par lequel I. et IN. sont déclarés héritiers de feu F. et attribué ainsi la succession de ce dernier à IN. et consorts alors que les nommés Imbe et Intsay, frères aînés de F., déjà décédés bien longtemps avant F. n’existaient plus à l’instant de l’ouverture de la succession de ce dernier décédé le 14 septembre 1975 (première branche)
en ce que aux motifs de l’arrêt attaqué, il est articulé que « les héritiers de Imbe ont vocation à recueillir la succession de feu F. en se basant uniquement sur les énonciations de la carte d’identité nationale de I., prouvant que Fararano et Imbe sont issus de mêmes auteurs » alors que à l’examen des pièces versées au dossier, seul ne nommer IN. est issu de I., tandis que M.I. est de père inconnu, LE. fils de Mbe et non Imbe, FLO. fille de M. et BE. ne pouvaient pas avoir vocation, par représentation de leurs auteurs à recueillir la succession Fararano provenant de la ligne paternelle de celui-ci ;
Il est inadmissible que I. et IN. aient pu établir un acte de notoriété portant n°14 du 17 décembre 1975 selon lequel ils sont héritiers de Fararano, décédé le 14 septembre 1975 alors qu’eux-mêmes sont décédés avant-celui-ci ; Les seules énonciations sur la carte d’identité nationale de Imbe ne sauraient valoir titre pour attribuer la succession F. à IN. et FLO. ; (deuxième branche)
Attendu que pour reconnaître à Imbe la qualité d’héritier de Fararano, la Cour d’Appel énonce notamment que « en l’absence de contestation, l’acte de notoriété constitue une simple présomption de la qualité d’héritier des parties en litige et le cas échéant de la consistance de la succession ; qu’à ce titre il ne peut suffire, ainsi que l’a fait le premier Juge, à établir de façon définitive et probante la qualité des parties en litige, d’autant moins qu’il est contredit par un autre acte de notoriété ; que néanmoins les énonciations de la photocopie de la carte d’identité nationale prouvent que Fararano et Imbe sont tous les deux issus de RAI. ou Renibe et de BEF. ; qu’à défaut d’héritiers de classe préférable, les héritiers de Imbe ont vocation, par représentation de leur auteur à recueillir la succession vacante par son collatéral » ;
Attendu que de ces énonciations, il ressort que la Cour d’Appel n’a pas admis l’acte de notoriété du 17 décembre 1975 mais a justifié la vocation héréditaire de Imbe vis-à-vis de Fararano par sa carte d’identité national ;
Attendu cependant que la carte d’identité ne constitue pas une pièce d’hérédité pouvant faire admettre la qualité d’héritier ;
Attendu que des éléments de la procédure il ressort que les qualités des actuels défendeurs comme fils de Imbe et pouvant venir à la représentation de ce dernier sont contestés, sauf pour IN. qui est justifié par les actes d'État civil comme descendant de Imbe ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en ne vérifiant pas la qualité des demandeurs à l’acte et intervenants volontaires à recueillir la succession de Fararano par des actes d'État civil et partant la recevabilité même de l’action, l’arrêt attaqué justifie les griefs du moyen, par manque de base légale ;
Attendu dès lors que la cassation est encourue ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris en sa deuxième branche tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 95 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testaments et donation, de l’article 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation d’un acte, manque de base légale, dénaturation des faits de la cause, fausse application de la loi, insuffisance de motif équivalent à absence de motifs en ce que la Cour d’Appel a confirmé la décision du premier juge qui a débouté J.F. et Edwige de leur demande reconventionnelle alors que la Cour d’Appel n’a pas tenu compte des droits de Barijaona et J.F. régulièrement inscrits sur le titre foncier n°1297 DG ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’il ressort des pièces acquises au dossier, notamment du certificat de situation juridique délivré le 02 juin 2006 que la propriété litigieuse « Antogona » TF 1297 DG appartient à 1) Bemirantina, 2) à J.F., Edwige et sept autres ;
Attendu qu’en solutionnant le litige sous l’unique angle de la succession et omettant ainsi de statuer sur la force probante du titre définitif accordant à J.F. et Edwige leurs droits, issus d’une vente sous condition du 14 décembre 1948 non annulée la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, laquelle encourt la cassation et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt civil 463-CATO/CIV-06 du 12 décembre 2006 de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.