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Décision

Obligation du mariage

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Obligation du mariage - dossier 686/11-CO - N° 318 du 21/08/2015

Matières : Mariage

Mots clés : Cohabitation – domicile conjugal – obligations des époux – violation – faute

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 50 de la loi 2007-022, la cohabitation dans un domicile conjugal constitue une des principales obligations des époux en matière de mariage. Le fait d’avoir failli à cette obligation constitue pour la femme que pour le mari, une faute rendant impossible la vie commune.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 318 du 21 aout 2015

Dossier : 686/11-CO

COHABITATION – DOMICILE CONJUGAL – OBLIGATIONS DES ÉPOUX – VIOLATION – FAUTE

« Selon les dispositions de l’article 50 de la loi 2007-022, la cohabitation dans un domicile conjugal constitue une des principales obligations des époux en matière de mariage. Le fait d’avoir failli à cette obligation constitue pour la femme que pour le mari, une faute rendant impossible la vie commune. »

R.F.

C/

T.T.D.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.F., demeurant à [adresse 1], ayant pour Conseils Maître Razafinjatovo Willy et Ramaso Raymond, avocats, contre l’arrêt n°078 du 19 juillet 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toliara, rendu dans le litige l’opposant à T.T.D. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 24 et 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi, insuffisance de motif, dénaturation des faits, non réponse à conclusions écrites, en ce que la Cour d’Appel n’a pas pris en considération pour asseoir ses motifs le procès-verbal de constatation d’huissier relatif au constat d’abandon du foyer conjugal du 03 septembre 2008, et violé ainsi les dispositions de l’article 16 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile ainsi libellé : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut être retenu dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été remis, à même d’en débattre pour être contradictoires ; que la Cour d’Appel a omis gravement à son pouvoir d’appréciation du Juge du fond ;

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu que des motivations de l’arrêt attaqué, il ressort que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, la Cour d’Appel a retenu « que les époux ne cohabitent plus depuis un certain temps ensemble ; or selon les dispositions de l’article 50 de la loi 2007-022 du 20 août 2007, la cohabitation dans un domicile conjugal constitue une des principales obligations des époux en matière de mariage ; que le fait d’avoir failli à cette obligation constitue pour la femme que pour le mari une faute rendant impossible la vie commune » ;

Attendu que de ces énonciations, en prononçant le divorce « aux torts exclusifs de la femme alors que l’arrêt reconnait aussi la faute du mari qui a sciemment failli à ses obligations et parce que la femme n’a pas demandé le divorce, l’arrêt attaqué s’est contredit dans ses motifs et justifie ainsi les griefs du moyen ;

Attendu que la cassation est ainsi encourue ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°078 du 19 juillet 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toliara ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.