Matières : Donation
Mots clés : Donation - Formalités à peine de nullité - immeuble
Selon les dispositions de l’article 99 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, les formalités énoncées aux articles 97 et suivants sont prescrits à peine de nullité de la donation si celle-ci porte sur un immeuble ou un droit immobilier.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 324 du 21 aout 2015
Dossier : 20/08-CO
DONATION – FORMALITÉS À PEINE DE NULLITÉ – IMMEUBLE
« Selon les dispositions de l’article 99 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, les formalités énoncées aux articles 97 et suivants sont prescrits à peine de nullité de la donation si celle-ci porte sur un immeuble ou un droit immobilier. »
R.J.
C/
A.T.R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.J., domiciliée au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Louis Sagot, avocat, contre l’arrêt CATO 256CIV/07 du 28 août 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à T.R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 180 du Code de Procédure Civile, des articles 97-98-99-102-104 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testament et donation, pour violation de la loi et des us dont la coutume Fady, en ce que l’arrêt attaqué a estimé que « sans s’attarder sur les moyens de fond développé par les parties, dans la mesure où la donation actuellement litigieuse porte sur un immeuble, les règles de forme et de fond sur sa validité sont celles des articles 97-98-99 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 relatives aux successions, testament et donation, faute d’avoir respecté ces dispositions légales, la donation doit être déclarée nulle » alors que le « fifanekena » du 03 mars 2004 suit les spécifications des articles de loi sur la donation ;
La donation est parfaite ; l’article 102 de la loi précisant que l’acceptation peut être concomitante à la donation et est constatée dans l’acte même et signé après mention d’acceptation par le donateur ;
L’article 104 ajoute « l’acceptation d'une donation par le donataire opère transfert de propriété des biens sans qu’il soit besoin d’autre tradition ;
Attendu qu’aux termes de l’article 99 de la loi 68.012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, les formalités énoncées aux articles 97 et suivants sont prescrits à peine de nullité de la donation si celle-ci porte sur un immeuble ou un droit, immobilier ;
Attendu qu’en se déterminant sur le non-respect des articles de loi dont s’agit, et ainsi déclaré nulle la donation opérée le 03 mars 2004, la Cour d’appel a fait une stricte application de la loi ;
Attendu que le moyen n’étant pas fondé, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.