Matières : Procédure
Mots clés : Droit de rétention - pouvoir du juge de fond - expulsion - possesseur évincé - paiement de l'indémnité
En vertu du droit de rétention, il est de jurisprudence constante que le juge du fond est en droit de subordonner l’expulsion des possesseurs évincés au paiement de l’indemnité.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 325 du 21 aout 2015
Dossier : 238/08-CO
DROIT DE RÉTENTION - POUVOIR DU JUGE DE FOND - EXPULSION - POSSESSEUR ÉVINCÉ - PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ
« En vertu du droit de rétention, il est de jurisprudence constante que le juge du fond est en droit de subordonner l’expulsion des possesseurs évincés au paiement de l’indemnité. »
R.E.
C/
R.V.L. et autre
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un août deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.E., demeurant au [adresse 1] ayant pour conseil Maître Ralambo Ratsimivony, avocat, contre l’arrêt n°02 du 16 janvier 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.V.L. et consort ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26.2 la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 411 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi en ce que l’arrêt mentionne dans ses motifs « que tant en instance qu’en appel, RAZ. demande son maintien sur les lieux jusqu’au paiement intégral du montant de l’indemnité qui lui est due » alors que à la lecture du motif du jugement civil contradictoire n°1330 du 28 avril 2003 il y est seulement mentionné « qu’elle demande à être maintenue sur les lieux » et ce à l’exclusion de toute autre explication. Il s’agit donc là d’une demande nouvelle à moins que la Cour d’Appel n’ait statué ultra petita ;
L’article 411 -1° du Code de Procédure Civile dispose « qu’il ne peut être formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale » . Aussi la décision attaquée encourt-elle la cassation pour fausse application de la loi ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce en ses motivations « que tant en instance qu’en appel RAZ. demande son maintien sur les lieux jusqu’au paiement intégral du montant de l’indemnité qui lui est due ; que le premier juge a omis de statuer sur ce point ; qu’il convient de se prononcer. Attendu qu’en raison de sa bonne foi, cette demande de RAZ. est fondée ; qu’il ne s’agit là que de l’application du droit de rétention ; qu’en effet, en vertu de ce droit il est de jurisprudence constante que le Juge du fond est en droit de subordonner l’expulsion des possesseurs évincés au paiement de l’indemnité ;
Que RAV. et consorts, en leur qualité d’enfants ne sont que des occupants du chef de cette dernière ; qu’ainsi leur expulsion, ainsi que celle de RAZ. ne doivent avoir lieu qu’après paiement intégral par R.E. de la somme susvisée ; »
Attendu que la Cour d’Appel est tenue de statuer sur la totalité du litige et doit répondre aux conclusions déposées par les parties ;
Attendu que des éléments constants de la procédure il ressort que le maintien dans les lieux jusqu’à payement intégral du montant de l’indemnité qui est due, a été demandée, aussi bien en instance qu’en appel par RAZ. ;
Attendu qu’ainsi la Cour d’Appel était tenue de statuer sur ce chef de demande omis par le tribunal et ce en application de l’article 401-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Cour d’Appel s’étant déterminée sur une saine application de la loi, le moyen ne peut prospérer et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.