Matières : Donation
Mots clés : Donation – Formalités légales d’ordre public : acceptation - explicite
Selon l’article 95 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation, « la donation est un contrat nécessitant la rencontre de volontés du donateur qui dispose et du donataire qui accepte » ; Méconnaît les termes d’ordre public de la loi, la Cour d’appel qui affirme que le fait par le donataire de prendre occupation de l’immeuble litigieux, constitue une acceptation de la donation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°330 du 21 août 2015
Dossier : 343/12-CO
DONATION – FORMALITÉS LÉGALES D’ORDRE PUBLIC : ACCEPTATION – EXPLICITE
« Selon l’article 95 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation, « la donation est un contrat nécessitant la rencontre de volontés du donateur qui dispose et du donataire qui accepte » ;
Méconnaît les termes d’ordre public de la loi, la Cour d’appel qui affirme que le fait par le donataire de prendre occupation de l’immeuble litigieux, constitue une acceptation de la donation. »
R.J.L.
C/
R.M.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un août deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.J.L. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Razafimamonjy Fanjarivony Hanta Nuccia, avocat, contre l'arrêt n°56 du 11 avril 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R.M. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 26-6° de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 18 du Code de Procédure Civile, des articles 59 et 100 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testament et donation, 931-1° et 932-2° du Code Civil français pour absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ce que pour prouver l'existence de l'acceptation de R.M. sur la donation, l'arrêt attaqué s'est contenté de dire " le fait même pour R.M. de prendre occupation de l'immeuble laisse présumer l'acceptation de la donation " alors qu'aucune formalité de l'acceptation n'a été prouvé ;
La présentation de l'acceptation ne saurait être prouvée que par des actes (premier moyen)
En ce que la donation n'est parfaite et ne produit effet qu'après acceptation du donataire intervenue le donateur ne soit décédé ou devenu incapable ;
Alors que l'arrêt base sa donation sur l'existence de l'acceptation de la donation (quatrième moyen) ;
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu qu'aux termes de l'article 95 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation que " la donation est un contrat nécessitant la rencontre des volontés du donateur qui dispose et du donataire qui accepte " ;
Attendu que conformément aux articles 97 et suivants de la même loi, l'acceptation de la donation immobilière ne peut résulter que d'une déclaration soumise à des formalités identiques à celles qui sont nécessaires pour la donation elle-même ; et que ces dispositions sont conçu est d'ordre public ;
Attendu cependant que dans le cas d'espèce lesdites formalités requises à peine de nullité n'ont pas été respectées en ce qui concerne l'acceptation du donataire R.M. ;
Attendu qu'il s'en suit qu'en se déterminant sur le fait que pour celle-ci de prendre occupation de l'immeuble litigieux constitue l'acceptation présumée de la donation, la Cour d'Appel a méconnu les termes d'ordre public de la loi ;
Attendu que les griefs des moyens sont justifiés et la cassation encourue, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt civil n°56 du 11 avril 2012 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
- RALAISA Ursule, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.