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Décision

Modification des conditions substantielles

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Modification des conditions substantielles - dossier 144/13-SOC - N° 331 du 21/08/2015

Matières : Contrat de travail

Mots clés : Contrat du travail - conditions substantielle - Menace de rétrogradation – Modification des conditions substantielles – Accord de volonté : non

Principe juridique

Une menace de rétrogradation à l’encontre de l’employée constitue une modification des conditions essentielles du contrat de travail et de ce fait, une violation des dispositions d’ordre public du code du travail ; Le fait par l’employée d’avoir signé son acceptation sans contrainte de rétrogradation pour ne pas quitter l’entreprise, ne constitue pas un accord de volonté entre les parties.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRET N°331 du 21 août 2015

Dossier : 144/13-SOC

CONDITIONS SUBSTANTIELLES DU CONTRATD DE TRAVAIL - MENACE DE RÉTROGRADATION – MODIFICATION DES CONDITIONS SUBSTANTIELLES – ACCORD DE VOLONTÉ : NON

« Une menace de rétrogradation à l’encontre de l’employée constitue une modification des conditions essentielles du contrat de travail et de ce fait, une violation des dispositions d’ordre public du code du travail ;

Le fait par l’employée d’avoir signé son acceptation sans contrainte de rétrogradation pour ne pas quitter l’entreprise, ne constitue pas un accord de volonté entre les parties. »

R.H.

C/

Société XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un août deux mille quinze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de de R.H., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Razafindrainibe Parson, avocat, contre l'arrêt n°159 du 19 juillet 2012 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Société XXX ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 11 et 16 de la loi 2005.044 portant Code du travail pour fausse application de la loi en ce que la Cour d'Appel, tout en reconnaissant que la Société XXX, après l'évaluation du 1er mars 2008, a décidé que RAV. doit être rétrogradée en simple exécutant sinon elle serait licenciée, a quand même déclaré que le contrat est rompu par l'accord de volonté des parties alors que le travailleur, refusant d'être rétrogradée a préféré accepter ledit accord ; que la rupture est imputable à l'auteur de la modification donc à l'employeur (premier moyen)

en ce que la Cour d'appel a conclu qu'il y a accord de volonté des parties du fait de l'apposition de leurs signatures alors que RAV. n'a pas donné son accord librement, du fait de contraintes se traduisant par le chantage qu'elle va être rétrogradée ou licenciée pour insuffisance professionnelle alors qu' elle a occupé son poste depuis 13 ans ;

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu qu'il ressort des motivations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont retenu l'accord de volonté des parties sur la rupture après avoir rejeté la contrainte comme non prouvée;

Attendu cependant que des éléments constants des débats il ressort que durant plus d'une dizaine d'année, la demanderesse au pourvoi exerçait la fonction de Directeur administratif et qu'elle devait soit être rétrogradée comme exécutant soit elle devait être licenciée ;

Attendu que cette menace de rétrogradation, inévitable selon les employeurs constitue une modification des conditions substantielles du contrat de travail et ne saurait qu'être une violation des dispositions d'ordre public du Code du travail ;

Attendu qu'en se basant sur " l'accord de volonté " qui aurait été signé sans contrainte par les parties alors qu'il n'y a vraiment pas le choix pour le travailleur que de quitter l'entreprise, la Cour d'Appel justifie les griefs des moyens et encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°139 du 19 juillet 2012 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.