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Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Responsabilité du fait d'autrui

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Responsabilité du fait d'autrui - dossier 92/03-CO - N° 348 du 04/09/2015

Matières : Responsabilité

Mots clés : Responsabilité du fait d’autrui – exercice des fonctions aux moments des dommages - Responsabilité du père du fait de son enfant (NON) - Responsabilité du commettant (OUI)

Principe juridique

S’il est constant et non contesté que le chauffeur est responsable des dommages causés par son fils mineur qui a pris le volant en l’absence de son père pour avoir percuté un avion, il est établi que le chauffeur était dans l’exercice de ses fonctions au moment de l’accident ; Manque de base légale l’arrêt de la Cour d’Appel qui se borne à situer le litige dans le cadre de la responsabilité du père du fait de son enfant mineur sans rechercher la responsabilité du commettant vis-à-vis du dommage causé par son préposé.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°348 du 04 septembre 2015

Dossier : 92/03-CO

RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI – EXERCICE DES FONCTIONS AUX MOMENTS DES DOMMAGES - RESPONSABILITÉ DU PÈRE DU FAIT DE SON ENFANT (NON) - RESPONSABILITÉ DU COMMETTANT (OUI)

« S’il est constant et non contesté que le chauffeur est responsable des dommages causés par son fils mineur qui a pris le volant en l’absence de son père pour avoir percuté un avion, il est établi que le chauffeur était dans l’exercice de ses fonctions au moment de l’accident ;

Manque de base légale l’arrêt de la Cour d’Appel qui se borne à situer le litige dans le cadre de la responsabilité du père du fait de son enfant mineur sans rechercher la responsabilité du commettant vis-à-vis du dommage causé par son préposé. »

Compagnie d'Assurance XXX

C/

R.J.M.

D.D.

Société YYY

La Compagnie d'Assurance ZZZ

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du Vendredi quatre septembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurance XXX, ayant son siège social à Antsahavola et ayant pour conseil, Mes RADILOFE, avocats en l'étude desquels elle élit domicile, contre l'arrêt n°725 du 28 octobre 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY et consorts.

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

Sur le moyen unique de cassation pris pour la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, des articles 209, 220,221 et 229 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, violation de la loi, fausse application, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale en ce que la Cour d'Appel s'est contentée de relever que les dommages sur l'avion du sieur D.D. ont été causés par l'enfant de R.M. pour ne retenir que la responsabilité de ce dernier en tant que civilement responsable en application de l'article 222 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations alors que la Compagnie d'Assurance XXX avait expressément demandé, dans son exploit introductif d'instance, de

« déclarer la Société des Bâtiments et Travaux Publics de Madagascar civilement responsable de R.M. dont la négligence et l'imprudence ont permis à son enfant mineur de provoquer l'accident»,

La Cour d'Appel se devait donc de statuer, dans un premier temps,

sur l'existence ou non d'une faute commise par R.M. qui a contribué à la réalisation du dommage et, par la suite, sur la question de savoir si le lien de préposition était rompu ou non.

Que faute par elle de l'avoir fait et de s'être limitée à faire une constatation qui n'est pas l'objet de la discussion, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision laquelle encourt la cassation.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir simplement situé la responsabilité du chauffeur au niveau du dommage causé par son fils sans engager la responsabilité du commettant par le dommage causé du fait de son préposé.

Attendu qu'il est constant et non contesté que le chauffeur R.M. est responsable des dommages causés par son fils mineur qui, en l'absence de son père, a pris le volant et perdant le contrôle du véhicule, percuta contre l'avion CESSNA 337 utilisé par D.D..

Attendu que le chauffeur R.M. était dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident, il était le préposé de la YYY en vertu de l'article 221 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et le lien de préposition n'est pas rompu.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 220 de ladite loi qui stipule que toute personne juridique, individu ou groupement qui exerce son activité par l'intermédiaire de préposés, est responsable des dommages causés par ceux-ci dans les mêmes conditions que si elle avait agi personnellement », la responsabilité du commettant est donc engagée, en l'espèce de la YYY.

Attendu ainsi qu'en se bornant à situer le litige dans le cadre de la responsabilité du père du fait de son enfant mineur sans rechercher la responsabilité du commettant vis-à-vis du dommage causé par son préposé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu à des conclusions régulièrement déposées.

Attendu que le moyen soulevé est fondé, qu'il y a lieu à cassation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n°725 du 28 octobre 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo.

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Restitue l'amende de cassation..

Condamne la défenderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présent:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RASOARIMALALA Rinah, Rapporteur,
  • RATOVONELINJAFY Bakoly. Rajaona ANDRIAMANAKIANDRIANANA, RAZAFIMANANTSOA Pompéï, Conseillers, tous membres;
  • NOELSON William, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.