Matières : Domaine public
Mots clés : Domaine public - inaliénable et imprescriptible - aliénation : nullité d'ordre public
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et toute aliénation en violation de ce principe est atteinte d’une nullité d’ordre public.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°349 du 4 septembre 2015
Dossier: 361/07-CO
DOMAINE PUBLIC - INALIÉNABLE ET IMPRESCRIPTIBLE - ALIÉNATION : NULLITÉ D'ORDRE PUBLIC
« Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et toute aliénation en violation de ce principe est atteinte d’une nullité d’ordre public. »
RAN.
C/
RAZ.E.
RAS.
RA.L.
L.M.J.A.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du Vendredi quatre septembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de Sieur RAN. élisant domicile en l'étude de Me RAKOTONIAINA Annie, avocat, contre l'arrêt n°218 du 11 avril 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant aux nommés RAZ.E., RAS., RA.L. et L.M.J.A. ;
Vu le mémoire en demande produit.
Sur le premier moyen de cassation pour violation de l'article 1 de la loi n° 60004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, fausse application de l'article 8 de l'ordonnance 60.099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public. fausse application de l'article 15 du décret 64.291 fixant les règles relative à la délimitation, l'utilisation, la conservation et la police du domaine public, violation des articles 4.5 et 7 dernier alinéa de l'ordonnance 60.099 du 21 septembre 1960 en ce qu'il a été retenu qu'en application de l'article 8 de l'ordonnance 60-099 du 21 septembre 1960 la parcelle en cause était inaliénable car relevant du domaine public alors que les articles 4 et 5 de l'ordonnance précité énumérées biens entrant dans le domaine public naturel, légal et artificiel, que par ailleurs. l'article 15 du décret 64.291 du 22 juillet 1964 et Article 7 de l'ordonnance 60.099 du 21 septembre 1960, le classement dans le cadre du domaine public immobilier aurait dû faire l'objet d'une décision spécifique de classement qu'au moment de la cession en 1992, aucune décision de classement en domaine public ni classement de zone non aedificandi n'était mentionnée sur le titre foncier.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour contradiction de motifs en ce que la Cour a confirmé l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public en vertu de son intégration à la zone aedificandi alors que dans la même décision et partant de la ligne limitant la zone de non aedificandi, la Cour a relevé que cette ligne coïncide avec le bâtiment construit sur la propriété dite AU. TF 4373-Y et traverse les constructions n° 2, n°3 et 4 telles qu'il résulte du plan topographique du quartier Tambohobe annexe ainsi que les propriétés MI. II T n°944-V et deux Abri II TF 1022 que la Cour a donc constaté l'existence de construction dans la zone prétendue de non aedificandi sans autres observations.
Sur les deux moyens de cassation réunis.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inaliénable la parcelle en cause.
Attendu qu'il ressort de la mesure préparatoire ordonnée par le juge d'instance que la propriété litigieuse se trouve dans une zone non aedificandi et que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et que toute aliénation en violation de ce principe est atteinte d'une nullité d'ordre public.
Attendu que les deux moyens tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et ne sauraient prospérer, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Confisque l'amende en cassation
Condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présent:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.