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Décision

Notification de jugement

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Notification de jugement - dossier 582/10-CO - N° 352 du 04/09/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Notification de jugement – formalité – Valeur de la mention « refusé »

Principe juridique

Le jugement notifié à une partie par voie postale et le pli portant la mention « refusé », ne prouve pas que l’intéressé a bien refusé de prendre connaissance du jugement ; Il en est de même de la requête en divorce servie à mairie.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N°352 du 4 septembre 2015

Dossier: 582/10-CO

NOTIFICATION DE JUGEMENT – FORMALITÉ – VALEUR DE LA MENTION « REFUSÉ »

« Le jugement notifié à une partie par voie postale et le pli portant la mention « refusé », ne prouve pas que l’intéressé a bien refusé de prendre connaissance du jugement ; Il en est de même de la requête en divorce servie à mairie. »

R.L.

C/

R.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du Vendredi quatre septembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de dame R.L., domiciliée au [adresse 1] contre l'arrêt n° 1052 du 21 septembre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à sieur R.M..

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour inobservation des formes prescrites, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a déclaré l'appel irrecevable

alors que le délai de recours ne compte qu'un mois après la notification à personne de la décision ou à un tiers qui s'engage à la remettre.

Attendu que la notification du jugement de divorce n°4016 du 15 octobre 2007, a été faite par voie postale et le pli a été retourné avec la mention refusé ».

Attendu que rien ne prouve que c'est la demanderesse, dame R.L., qui a refusé de prendre connaissance dudit jugement, d'autant plus que la requête en divorce a été servie à la mairie, et la demanderesse n'était pas au courant de la procédure de divorce intentée contre elle alors que le mari, vivait encore sous le même toit qu'elle et aurait pu l'en aviser.

Attendu que c'est à tort que les juges du fond ont déclaré l'appel interjeté par la demanderesse irrecevable et qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé.

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1052 du 21 septembre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo.

Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Restitue l'amende de cassation. Condamne le défendeur aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présent:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Président; Chambre,
  • Rajaona ANDRIAMANAKIANDRIANANA, Conseiller Rapporteur,
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Pompéї, Conseiller, tous membres;
  • NOELSON William, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.