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Décision

Etablissement de la filiation

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Etablissement de la filiation - dossier 595/14-CO - N° 408 du 27/10/2015

Matières : Filiation

Mots clés : Filiation - établissement de la filiation - acte de décès - acte de naissance - succession - qualité d'héritier

Principe juridique

L’acte de décès ne peut suppléer l’acte de naissance pour établir la filiation entre le décujus et son auteur. L’arrêt qui s’est basé sur un acte de décès, en l’absence de tout acte de naissance pour justifier la qualité à succéder encourt la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°408 du 27 OCTOBRE 2015

Dossier n°595/14-CO

 

FILIATION - ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION - ACTE DE DÉCÈS - ACTE DE NAISSANCE - SUCCESSION - QUALITÉ D'HÉRITIER

« L’acte de décès ne peut suppléer l’acte de naissance pour établir la filiation entre le de cujus et son auteur.

L’arrêt qui s’est basé sur un acte de décès, en l’absence de tout acte de naissance pour justifier la qualité à succéder encourt la cassation »

R.M.

C/

Héritiers de RAZ. rep/ R.J.B.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRES CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

 

La Cour de Cassation, Chambres civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept Octobre deux mille quinze tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR,

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de R.M., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Me Ando Ratsisalozafy, Avocat, contre l'arrêt n°827 DU 02 Juillet 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant aux Héritiers de RAZ..

 

Vu le mémoire en demande et en défense;

 

Sur les premiers et deuxième moyen de cassation réunis, tirées de l'article 26 alinéa 2 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d'Appel a déclaré que les héritiers de RAZ. sont les seuls et unique héritiers de feu RAM. et ce en vertu de l'acte de décès n° 80 du 08 Novembre 1972 de RAZ. énonçant en ces termes « tamin'ny roa novambra taona roa amby fitopolo sivin-jato sy arivo no maty tao Ambatolampy RAZ. lehilahy, zana-dRAM. sy RAZF., alors que l'article 16 de la loi 63-022 du 20 Novembre 1963 relative à la filiation, adoption, rejet et tutelle dispose que « à défaut d'acte de naissance, la personne qui se prétend être le père de l'enfant pouvait le reconnaître » alors que dans le cas d'espèce, RAZ. n'a pas d'acte de naissance ayant prouvé qu'il est le fils de feu RAM.; que d'ailleurs son prétendu père RAM., bien que décédé après RAZ. en 1981 ne l'a pas reconnu, que ce soit par acte authentique devant l'officier d'état civil ou par testament; alors que celui qui se prétend héritier d'une personne décédé doit prouver lien de parenté qui l'unit à celle-ci et à cet effet; (premier moyen);

En ce que les héritiers de RAZ. ayant prétexte que l'acte de naissance de leur défunt père RAZ. a pris feu avec l'incendie de la Commune Urbaine d'Antananarivo, alors que RAZ. était né à Ambatolampy Tsimahafotsy relevant de la commune d'Ambohidratrimo d'après son acte de décès (deuxième moyen);

Vu le texte de loi visés aux moyens;

Attendu que les moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les héritiers de RAZ., seuls et uniques héritiers de RAM. et ce en se basant sur l'acte de décès de RAZ. bien que de dernier ne dispose pas d'acte de naissance prouvant qu'il est bien le fils de RAM.;

Attendu que selon les termes de l'article 16 de la loi 63-022 du 20 Novembre 1963 sur la filiation adoption, rejet et tutelle « à défaut d'acte de naissance la personne qui se prétend être le père de l'enfant peut le reconnaître cette reconnaissance est formulée soit devant l'officier d'état civil soit dans un acte authentique ou authentifié, soit par testament;

Attendu cependant ainsi qu'il ressort des élément constant de la procédure qu'aucune déclaration de reconnaissance, dans les formes ci-dessous énoncées n'a été faite par RAM. de son vivant, et que l'absence de toute pièce d'état civil établissant la filiation de RAZ. à l'égard de RAM. est constante;

Attendu que la Cour d'Appel, se basant uniquement sur l'acte de décès de RAZ. lequel ne peut suppléer l'acte de naissance de ce dernier, a ignoré les dispositions légales en vigueur, et en a fait une fausse application et une fausse interprétation;

Attendu qu'il s'ensuit que la cassation est encourue;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 6 de la loi 2004-036 du 1er Octobre 2004, relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour contradiction de motifs en ce que la Cour d'Appel s'est bornée à déclarer que les héritiers de RAZ. sont seuls et uniques héritiers de feu RAM. alors que la dite Cour n'a pas déclaré nul et de nul effet l'acte de notoriété n°16 du 20 Juin 2007 ayant institué Ranaivo François, père de la demanderesse au pourvoi, comme unique héritier de son père RAM. décédé sans postérité; qu'ainsi le dit acte de notoriété reste et dernière valable; qu'il y a contradiction de motifs ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a reconnu expressément que l'acte de notoriété instituant seul héritier de RAM. son frère R.F., auteur de la demanderesse au pourvoi demeure valable, ledit acte n'ayant pas été reconnu faux en vertu de l'arrêt correctionnel n° 100 DU 09 Mars 2012, devenu définitif;

Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé sur l'acte de décès de RAZ. en l'absence de tout acte de naissance de ce dernier et qu'ainsi aucune qualité à succéder au de cujus RAM. ne saurait être reconnu aux dits Héritiers de RAZ.:

Attendu que l'arrêt attaqué, prise dans telles conditions, encourt la cassation, tous les moyens proposés étant tous fondés;

Attendu qu'il s’ensuit qu'il n'y a plus rien à juger sur le fond, il y a lieu cassation sans renvoi de la décision attaquée;

 

PAR CES MOTIFS

Casse et annule sans renvoi l'arrêt n°827 DU 02 Juillet 2014 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambre civile, commerciale et sociale, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  •  RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAJAONARIVELO Raymonde, Conseiller-Rapporteur
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.