Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Expropriation pour cause d'utilité publique

Retour à la liste

Expropriation pour cause d'utilité publique - dossier 334/09-CO - N° 436 du 10/11/2015

Matières : Compétence

Mots clés : Expropriation d’utilité publique - compétence du juge civil

Principe juridique

L’article 2 de l’ordonnance n°62.023 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés par l’État, ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières précise que l’expropriation d’immeubles, en tout ou partie ou des droits immobiliers ne peut être prononcée que par autorité de Justice et qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique. Seul le juge civil est compétent pour statuer sur l’expropriation et l’est également pour le retour des terrains objets d’expropriation aux propriétaires originaires des parcelles inutilisées en cas de demande de rétrocession.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 436 du 10 novembre 2015

Dossier : 334/09-CO

EXPROPRIATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – COMPÉTENCE DU JUGE CIVIL

« L’article 2 de l’ordonnance n°62.023 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés par l’État, ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières précise que l’expropriation d’immeubles, en tout ou partie ou des droits immobiliers ne peut être prononcée que par autorité de Justice et qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique.

Seul le juge civil est compétent pour statuer sur l’expropriation et l’est également pour le retour des terrains objets d’expropriation aux propriétaires originaires des parcelles inutilisées en cas de demande de rétrocession. »

R.J.

C/

Epoux RAM./R.B.A. et cts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi dix novembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.J., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakotonirina Norbert, avocat, contre l’arrêt n°1647 du 28 octobre 2008 de la Chambre dans le litige l’opposant aux époux RAM./RA., RAZ. et le Service des Domaines ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 68 de l’ordonnance 60.004 du 15 février 1960 relative au Domaine privé national en ce que la Cour d’Appel s’est déclaré incompétente pour connaître de la demande de préemption alors que l’article 68 de la susdite ordonnance donne compétence exclusive aux tribunaux civils pour connaître des litiges soulevés soit par l’Administration, soit par un particulier relativement à l’exercice ou l’extinction d’un droit intéressant un immeuble du Domaine privé ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que des éléments constants de la procédure il ressort que le litige porte sur les parcelles cadastrales 167 et 167 ter ayant fait partie de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en l’occurrence pour la construction de la route de l’Université ;

Attendu que toutes les parcelles concernées par l’expropriation n’ont pas toutes été utilisées pour le motif de la mesure d’expropriation et que la demanderesse au pourvoi a demandé en se prévalant d’un droit de préemption ;

Attendu qu’il appartient aux Juges du fond de restituer au litige de qualification, indépendamment de la qualification que lui aurait donné les parties ;

Attendu que la demande de R.J. de la partie inutilisée suivant la procédure d’expropriation, s’analyse dès lors en une demande de rétrocession de terrain, tel qu’il est prévue par l’article 13 de l’ordonnance 62.023 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés par l’Etat, ou les collectivités publiques secondaires et aux plus values foncières ;

Attendu que l’article 2 de l’ordonnance précitée stipule que « l’expropriation d’immeubles, en tout ou partie ou des droits immobiliers ne peut être prononcée que par autorité de Justice et qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique » ; . . .

Attendu que la combinaison desdits articles de loi il s’ensuit que seul le Juge civil est compétent pour statuer sur l’expropriation et l’est également pour la retour des terrains objets d’expropriation aux propriétaires originaires des parcelles inutilisées en cas de demande de rétrocession ;

Attendu ainsi qu’en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de R.J., la Cour d’Appel, a faussement interprété et fait une fausse application de la loi et justifie ainsi les griefs du moyen ;

Attendu que la cassation est encourue, et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen de cassation proposé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°1647 du 28 octobre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.