Matières : Procédure
Mots clés : Pension alimentaire – décision – exécutoire – plein droit – titre provisoire.
D'après les dispositions de l’article 189-1 du code de procédure civile, est une décision exécutoire de plein droit à titre provisoire la condamnation prononcée à l’encontre du requérant qui est une décision à caractère alimentaire
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 437 du 10 novembre 2015
Dossier : 599/10-CU
PENSION ALIMENTAIRE – DÉCISION – EXÉCUTOIRE – PLEIN DROIT – TITRE PROVISOIRE.
« D'après les dispositions de l’article 189-1 du code de procédure civile, est une décision exécutoire de plein droit à titre provisoire la condamnation prononcée à l’encontre du requérant qui est une décision à caractère alimentaire. »
A.D.C.
C/
CNaPS
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi dix novembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de A.D.C., demeurant au [adresse 1] ayant pour conseil Maître Ralaiarimanana Claire, avocat, contre l'ordonnance 122 du 14 juillet 2010 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Cnaps ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 189-1, 195-4 (nouveau), 180 - 409 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits, insuffisance équivalant à l'absence de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, en ce que l'ordonnance attaquée est axée sur le caractère alimentaire de la condamnation alors que l'article 195.4 du Code de Procédure Civile dispose que l'exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'art.195-5 du même code prévoit que l'exécution provisoire doit être arrêtée en cas d'excès de pouvoir manifeste ;
Attendu que l'ordonnance attaquée énonce notamment que " le Premier Président n'est présentement saisi que pour statuer que sur la demande de suspension d'exécution du jugement n°236 rendu le 28 mai 2010 par le tribunal du travail d'Antananarivo ;
Que dans le cas d'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre du requérant sur le caractère alimentaire s'agissant d'une décision exécutoire de plein droit à titre provisoire comme ledit l'article 189-1 du Code de Procédure Civile ; la demande de suspension d'exécution provisoire doit être rejetée comme non fondée " ;
Attendu qu'il ne ressort point des susdites énonciations qu'une violation de la loi peut être décelée dans la décision entreprise ;
Que le moyen n'était pas fondée le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RAVAHATRA Holy, conseiller - Rapporteur ;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
- ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.