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Décision

Principe de la courte prescription

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Principe de la courte prescription - dossier 123/11-SOC - N° 438 du 10/11/2015

Matières : Droit du travailleur

Mots clés : Droit du travailleur - Principe de la courte prescription - – aveu tacite – non - paiement

Principe juridique

Le principe de la courte prescription ne joue pas en faveur d’une société s’il y a aveu tacite du non -paiement des droits du travailleur.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 438 du 10 novembre 2015

Dossier :123/11-SOC

PRINCIPE DE LA COURTE PRESCRIPTION – AVEU TACITE – NON-PAIEMENT

« Le principe de la courte prescription ne joue pas en faveur d’une société s’il y a aveu tacite du non -paiement des droits du travailleur. »

La Société XXX

C/

R.R.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi dix novembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la société XXX sise au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Marcelline Rastefano, avocat, contre l'arrêt n°327 du 02 décembre 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.R. représenté par R.A. ;

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours  la composant,  en ce que la Cour d'Appel a retenu comme motifs de sa décision que la demanderesse au pourvoi n'aurait pas soutenue sérieusement que la défenderesse au pourvoi a été recrutée en qualité de ramasseuse de graines alors qu'elle a toujours mentionné que R.R. a été recrutée en qualité de ramasseuse de graines ;

Attendu que le moyen discute de considérations de fait relevant de l'appréciation souveraine des Juges du fond ;

Attendu que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de la loi, en ce que les parties ont convenu que R.R. a été recrutée en qualité de ramasseuse de graines pendant deux ans bien qu'elle ait un autre diplôme ;

Attendu que le moyen, vague et imprécis ne saurait être accueilli ;

 

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 72 du Code du travail pour violation de la loi en ce que la Cour d'Appel a retenu que la courte prescription ne joue pas en faveur de la Société XXX alors que l'article 72 du Code du travail prévoit que l'action en réclamation des salaires et accessoires ainsi que les indemnités se prescrit par 12 mois, ;

Attendu que pour écarter la courte prescription, l'arrêt attaqué énonce qu' . . . " étant entendu que la courte prescription ne joue pas en faveur de la Société XXX en l'espèce puisqu'il y a aveu tacite du non payement des droits du travailleur ; "

Attendu qu'il ne ressort pas de ces énonciations violation de la loi ;

Attendu ainsi que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.