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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 223/12-CU - N° 445 du 20/11/2015

Matières : Référé

Mots clés : RÉFÈRE - CRÉANCE NON CONTESTÉE - COMPÉTENCE DES JUGES DE REFERE

Principe juridique

En cas de créance non contestée, le Juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder tout ou une partie de la somme au créancier.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 445 du 20 novembre 2015

Dossier : 223/12-CU

RÉFÈRE – CRÉANCE NON CONTESTÉE – COMPÉTENCE DES JUGES DE REFERE APPLICATION DE L’ARTICLE 223.1 CPC

« En cas de créance non contestée, le Juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder tout ou une partie de la somme au créancier. »

Société XXX

C/

Société YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt novembre deux mille quinze tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX représentée par E.A.T., ayant son siège social au [adresse 1], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Andrianarison Rabemanantsoa Lucie, avocat, contre l'ordonnance n°208 du 30 novembre 2011 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendue dans le litige l'opposant à la Société YYY ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 alinéa 1 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour incompétence en ce que les premiers Juges se sont déclarés compétents pour statuer et préjugés ce qui sera décidé sur le fond et ont affirmé que l'existence d'une action au fond n'enlève pas la compétence du juge des référés sur  l'application des dispositions de l'article 223 alinéa 1 du Code de Procédure Civile alors que l'article 227 du Code de Procédure Civile stipule que " les ordonnances de référé n'ont qu'un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond "

Attendu, ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure que sollicitée par la Société Aquamas en sa requête, la saisine du Premier Président de la Cour d'Appel est limitée uniquement sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 223-1 du Code de Procédure Civile " Dans le cas où l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder tout ou partie de la somme au créancier " ;

Attendu que dans le cas d'espèce la créance n'est pas contestée et qu'ainsi le moyen proposé ne peut prospérer et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RAKOTOARISON Claudis, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.