Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Partage

Retour à la liste

Partage - dossier 426/09-CO - N° 450 du 24/11/2015

Matières : Succession

Mots clés : SUCCESSION –– PARTAGE - REFUS DE PARTAGE D’UN DES COHERITIERS - PARTAGE EN JUSTICE DES BIENS SUCCESSORAUX

Principe juridique

Si chacun des cohéritiers peut en tout temps exiger qu’il soit procédé au partage des biens successoraux, ce partage doit toujours être fait en justice si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 450 du 24 novembre 2015

Dossier 426/09-CO

SUCCESSION –– PARTAGE - REFUS DE PARTAGE PAR UN DES COHERITIERS – PARTAGE EN JUSTICE DES BIENS SUCCESSORAUX-APPLICATION ARTICLES  77 et 84 DE LA LOI 68-012 DU 04 JUILLET 1968

« Si chacun des cohéritiers peut en tout temps exiger qu’il soit procédé au partage des biens successoraux, ce partage doit toujours être fait en justice si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage. »

R.V.

C/

R.A.G.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre novembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.V. demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Ranirisoafidy Jeannine Pascaline, avocat, contre l'arrêt n°56 du 18 mars 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.A.G.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26.6 de la loi organique n°2004.036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour insuffisance de motifs, généralement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle,

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris les termes d'appréciation du premier juge sur le partager à effectuer entre les descendants de feu RAI., alors que s'agissant d'une confirmation du jugement entrepris, l'adoption des motifs repris font asseoir l'application de la loi visée en dernier ressort ;

Attendu qu'il ait fait grief à la Cour d'Appel d'avoir confirmé le jugement entrepris qui a ordonné le partage par moitié des biens de la succession de feu RAI. entre ses deux héritiers en n'ayant pas repris les termes d'appréciation du premier juge,

Attendu que pour confirmer les jugements entrepris, l'arrêt énonce : “ Attendu qu'il importe de souligner que la nécessité d'opérer ou non le partage dépend de la valeur juridique de l'acte du 24 mai 1927;

« Attendu qu'à l'analyse, cet acte ne précise l'emplacement des immeubles objets de partage intervenu entre les enfants de RAI., ni leur superficie, qu'il convient de l'écarter

Et attendu que la qualité d'héritier des parties litigantes ne prête plus à discussion ;

Qu'en appel, aucune des parties ne conteste la consistance des biens successoraux à partager telle qu'elle a été énumérée par le premier juge et que la demande d'annulation de ladite déclaration de succession n'a plus été reprise ;

« Qu'aux termes des articles 77 et 84 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, si chacun des cohéritiers peut en tout temps exiger qu'il soit procéder au partage des biens successoraux, ce partage doit toujours être fait en justice si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, que c'est le cas en l'espèce ;

« Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné par moitié les biens successoraux de RAI. entre ses deux héritiers »

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, c'est par des termes clairs et précis, non contraires aux motifs retenus par le premier juge et visant en outre les textes de lois applicables au partage de biens successoraux que la Cour d'Appel a statué;

Attendu que ladite Cour n'est pas tenue de reprendre mots pour mots les termes du premier juge;

Qu'en réalité, les moyens, sous le grief d'insuffisance de motif s'attaque à l'appréciation souveraine des faits et éléments de la cause par les juges du fond et à ce titre inopérant:

 Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 2 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour fausse application des articles 77 et 84 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testament et donation,

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas expressément motivé les prétentions du demandeur au pourvoi de son refus à procéder au partage “par moitié » sur la base de l'acte du 24 mai 1927;

Alors que l'article 84 alinéa 2 a mentionné que le partage devrait s'opérer en partage partiel entre R.A.G. avec les autres héritiers de feu R.M., cet alinéa n'est pas expressément évoqué dans le motif de l'arrêt attaqué (première branche)

 En ce que l'acte du 24 mai 1927 fait mention d'un partage des biens successoraux entre cinq héritiers

Alors que, en ignorant ledit acte, la décision ferait annuler les droits successoraux des autres héritiers après le partage par moitié ;

Que la contradiction manifeste qui réside dans la discordance entre motifs et dispositifs entraîne ipso facto le préjudice aux demandeurs au pourvoi (deuxième branche)

Attendu qu'il est constant que RAI. avait eu deux enfants, RAN. et R.E.

Que le premier a engendré quatre héritiers dont Ratalata Marcel, père adoptif de Razafimandimby Gilbert et la deuxième a laissé deux enfants dont R.V.

Attendu que par requête en date du 14 avril 2003, R.A.G. a demandé le partage judiciaire des biens de la succession de RAI.;

Attendu que R.V., faisant valoir l'acte du 24 mai 1927, et arguant en conséquence qu'un partage a déjà eu lieu a toujours contesté cette demande:

Attendu que c'est par des motifs justes et fondés que l'arrêt attaqué a écarté l'acte du 24 mai 1927, lequel n'indique pas précisément ni les immeubles objet du partage ni leur emplacement et superficie et en outre ne comporte pas les signatures des deux héritiers de feu RAI., prétendus auteurs du partage:

Qu'il ne peut être conféré à un tel acte irrégulier en la forme et au fond la valeur d'un acte de partage lequel dès lors ne pourrait recevoir application;

Attendu que la Cour d'Appel ayant mis en exergue les motifs ayant emporté leur conviction à ordonner par moitié les biens de la succession de feu RAI. et ayant su tirer les conséquences logiques et légales de ses constatations a suffisamment motivé sa décision, qu'aucune contradiction de motifs et dispositif n'est constatée, d'ailleurs la Cour n'a pas précisé avoir motivé sa décision par l'article 84 alinéa 4 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968.

Que le moyen en ses deux branches, sous les griefs de fausse application de la loi d'insuffisance de motifs et même de contradiction de motifs et de dispositifs s'attaque à des considérations de fait et des moyens de preuve laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation:

D'où il suit que le deuxième moyen de cassation en ses première et deuxième branches n'est pas davantage fondé

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi:

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

-RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre, Président;

-RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller Rapporteur;

RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres;

-RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;

 -TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.