Matières : Contrat de travail
Mots clés : CESSION SUR SALAIRE - EMPLOYEUR - EMPLOYE - RESTITUTION D'OFFICE - CESSION ARBITRAIRE
En l’absence de convention entre l’employeur et l’employé de se faire restituer d’office à l’employeur ce qu’il a accordé de sa propre initiative au travailleur, constitue une cession arbitraire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt n° 456 du 24 novembre 2015
Dossier : 856/12-SOC
CESSION SUR SALAIRE - EMPLOYEUR - EMPLOYÉ - RESTITUTION D'OFFICE - CESSION ARBITRAIRE
« En l’absence de convention entre l’employeur et l’employé de se faire restituer d’office à l’employeur ce qu’il a accordé de sa propre initiative au travailleur, constitue une cession arbitraire. »
Société XXX
C/
R.A. J.R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de Maître Andrianasolo Andry Fiankinana, avocat, agissant au nom et pour le compte de la Société XXX contre l’arrêt n°214 du 08 septembre 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige opposant la susdite société à R.A. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 53 et 54 du code du travail, de l’article 180 du Code de Procédure Civile, pour manque de base légale, dénaturation des faits,
En ce que la Cour a annulé et considéré la prime comme étant le salaire du requérant, alors que, en réalité, il s’agit d’une prime de performance et non d’un salaire (premier moyen)
en ce que pour débouter la société XXX de sa demande reconventionnelle en remboursement et en compensation, la Cour d’Appel s’est contentée d’une part de déclarer que les arguments de ladite société sont purement gratuits et non étayés pour des preuves et que d’autre part, le premier juge a fait une saine appréciation des faits et une bonne application de la loi en faisant application de l’article 69 du code du travail, alors que, en instance d’une part, il a été versé une note sortie par la direction générale de la société XXX fixant les conditions et le mode d’octroi de ladite prime et que d’autre part, l’irrégularité des retenues effectuées sur les paies des mois de janvier et février constatée par le premier juge n’implique pas que la société n’a pas droit à la restitution du trop perçu ou du moins à la compensation, objet de sa demande reconventionnelle (deuxième moyen)
Attendu que pour faire droit à la demande de R.A. J.R., la Cour énonce :
« Sur le remboursement de retenue arbitraire de salaire,
« Attendu qu’effectivement l’appelante a effectué une retenue cession sur salaire,
« Qu’elle prétend avoir commis une erreur alors que si on fait un rapprochement entre le montant de la prime et la somme à rembourser, on constate qu’il y a une différence, ce qui prouve que le montant retiré ne représente pas la prétendue prime erronée,
« Que les arguments invoqués par l’appelante ne sont que purement gratuites et ne sont étayées d’aucune preuve. »
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la Cour n’a point assimilé la somme retenue à une prime et n’a point considéré la prime comme étant le salaire du travailleur, qu’elle a axé sa discussion sur la différence entre la somme retenue d’office le mois de janvier et février 2010 (373.885,84 a) et celle indiquée dans le Bulletin de paie comme montant du prime du travailleur (305.310,81 a) pour conclure que la somme retenue n’est pas la prime dont se prévaut l’employeur ;
Attendu que prêtant à l’arrêt des motifs qu’il ne contient pas le moyen est inopérant ;
Attendu que de toute manière, même si on admet que la somme retenue d’office par l’employeur constitue une prime, celui-ci ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude de l’avoir alloué de son propre gré au travailleur en décembre 2009, tout en sachant pertinemment qu’elle ne doit être versée à celui-ci qu’en avril 2010 pour des raisons qu’il a bien explicité qu’au moment du paiement, les objectifs de la société n’étant pas encore atteints et que la prime ne devant être allouée qu’en fonction de la performance professionnelle et comportementale du travailleur dont l’évaluation ne touche à sa fin qu’en avril 2010 ;
Attendu qu’aucune convention n’est intervenue entre les parties permettant à l’employeur de se faire restituer d’office à lui-même ce qu’il a accordé de son propre initiative au travailleur ;
Et que c’est à bon droit que les juges du fond ont relevé la non observation par l’employeur des dispositions de l’article 69 du code du travail, qu’il s’agit d’une cession opéré arbitrairement faisant fi des dispositions légales et sans motif valable ;
D’où il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel n’a commis aucune violation de la loi et n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et documents produits au dossier ;
Que les deux moyens proposés n’étant pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société XXX à l'amende .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./