Matières : Reorganisation technique
Mots clés : REORGANISATION ECONOMIQUE OU TECHNIQUE D’UNE ENTREPRISE - COMPRESSION DU PERSONNEL - PROCEDURE - COMITE D'ENTREPRISE - DELEGUE DU PERSONNEL
La réorganisation économique ou technique de l’entreprise entraine, une compression du personnel. Selon les articles 25 et 26 du code du travail une procédure spéciale est prévue, telle la consultation au préalable par l’employeur du Comité d’entreprise et/ou à défaut les Délégués du personnel sur la mesure projetée, la liste du personnel touchée par la compression du personnel qui doit être établie par l’employeur en consultation avec les Délégués du personnel.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
Arrêt n° 457 du 24 novembre 2015
Dossier : 980/12-SOC
REORGANISATION ECONOMIQUE OU TECHNIQUE D’UNE ENTREPRISE - COMPRESSION DU PERSONNEL - PROCEDURE - COMITE D'ENTREPRISE - DELEGUE DU PERSONNEL
« La réorganisation économique ou technique de l’entreprise entraine, une compression du personnel. Selon les articles 25 et 26 du code du travail une procédure spéciale est prévue, telle la consultation au préalable par l’employeur du Comité d’entreprise et/ou à défaut les Délégués du personnel sur la mesure projetée, la liste du personnel touchée par la compression du personnel qui doit être établie par l’employeur en consultation avec les Délégués du personnel. »
Société XXX
C/
R.J.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre novembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, ayant son siège social à [adresse 1] et ayant pour conseil Maître Andrianasolo Andry Fiankinana, avocat, contre l’arrêt social n°236 du 20 septembre 2012 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le différend qui l’oppose à R.J. demeurant au [adresse 2] ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, application des articles 24, 25 et 27 du Code du travail, 180 du Code de Procédure Civile, fausse application de la loi, manque de base légale et insuffisance de motif,
en ce que , la Cour a appliqué l’art. 25 du code du travail,
alors qu’ il s’agit d’un licenciement individuel pour motif économique ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir appliqué l’article 25 du Code du travail qui régit le licenciement économique défini par l’article 24 du même code comme étant un licenciement provoqué par des difficultés économiques ou de mutation technologique et d’avoir conclu que la réorganisation due à l’externalisation du poste a entraîné la compression du personnel sans avoir relevé les critères et les conditions lui permettant de conclure à la compression du personnel ;
Attendu que pour déclarer l’appel de la XXX mal fondé et pour confirmer en conséquence le jugement entrepris l’arrêt énonce :
« Attendu que pour déclarer que le licenciement est abusif, le premier juge a retenu que le licenciement résulte d’une réorganisation économique de la société et que l’employeur ne s’est pas conformée aux dispositions des articles 25 et 26 du Code du travail ;
« Attendu cependant que pour fonder son appel, la société XXX avance que le licenciement a été dicté par une réorganisation interne de la société et que le code ne prévoit pas de procédure spécifique en la matière ;
« Attendu qu’il ressort des éléments du dossier notamment de la lettre de notification de licenciement en date du 08 septembre 2008 que R.J. a été licenciée pour motif d’externalisation de poste du service nettoyage ;
«Attendu que l’externalisation de poste est une réorganisation de la société rendant impossible la poursuite des activités de l’employée ;
« Attendu que cette réorganisation de l’entreprise a donc entraîné une compression de personnel,
« Attendu que la compression de personnel doit suivre une procédure spéciale telle que définit l’article 25 du code du travail à savoir la consultation du comité d’entreprise du personnel sur la mesure projetée, la liste du personnel touchée par la compression établie en accord avec les délégués du personnel, saisine obligatoire de l’inspecteur du travail sur la mesure projetée ;
Attendu que telle procédure n’a pas été respecté par la société XXX rendant ainsi le licenciement abusif en la forme comme l’a décidé à juste titre le premier juge »
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, contrairement aux affirmations du moyen la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision, pour avoir nettement explicité les raisons l’ayant déterminée à retenir qu’il y a licenciement abusif en la forme ;
Attendu qu’il est reconnu par la société XXX qu’il s’agit d’un licenciement économique, lequel selon les éléments du dossier ne concerne pas uniquement R.J. ;
Qu’il a été bien spécifié par l’employeur dans la lettre de licenciement que « la nouvelle organisation en vigueur au sein de la société XXX rend impossible la poursuite de l’activité du salarié au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis »
Attendu que la réorganisation économique ou technique de l’entreprise entraîne comme en l’espèce une compression du personnel pour laquelle le code du travail en ses articles 25 et 26 a prévu une procédure spéciale tels la consultation au préalable par l’employeur du comité d’entreprise et/ou à défaut les délégués du personnel sur la mesure projetée, la liste du personnel touchée par la compression du personnel qui doit être établie par l’employeur en consultation avec les délégués du personnel ;
Qu’il s’en suit que le moyen manquant en fait et en droit ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.