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Décision

Retraite

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Retraite - dossier 306/09-SOC - N° 460 du 24/11/2015

Matières : Contrat de travail

Mots clés : (1) PRINCIPE DU PLUS FAVORABLE - APPLICATION - TRAVAILLEURS RETRAITE - VERSEMENT PRESTATION (2) PRINCIPE DE NON DISCRIMINATOIRE

Principe juridique

(1) Par application du principe du plus favorable, en cas d’ambigüité ou de contradiction des normes applicables au travailleur, qu’il soit en activité ou qu’il ait déjà atteint l’âge d’admission à la retraite, ce sont les dispositions les plus favorables au travailleur qui s’appliquent. (2) Par application de la Convention internationales du travail n°111 ratifiée par Madagascar, il ne peut y avoir traitement discriminatoire entre les travailleurs retraités quant aux versements des prestations ou aux conditions et mode de calcul des droits à prestation de vieillesse ; que la non-discrimination est un principe et doit être fondamentale à, tout travailleur en exercice ou âgé.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt n° 460 du 24 novembre 2015

Dossier : 306/09-SOC

(1) (1) PRINCIPE DU PLUS FAVORABLE - APPLICATION - TRAVAILLEURS RETRAITE - VERSEMENT PRESTATION

(2) PRINCIPE DE NON DISCRIMINATOIRE

 

« (1) Par application du principe du plus favorable, en cas d'ambiguïté ou de contradiction des normes applicables au travailleur, qu’il soit en activité ou qu’il ait déjà atteint l’âge d’admission à la retraite, ce sont les dispositions les plus favorables au travailleur qui s’appliquent.

(2) Par application de la Convention internationales du travail n°111 ratifiée par Madagascar, il ne peut y avoir traitement discriminatoire entre les travailleurs retraités quant aux versements des prestations ou aux conditions et mode de calcul des droits à prestation de vieillesse ; que la non-discrimination est un principe et doit être fondamentale à, tout travailleur en exercice ou âgé. »

C.Na.P.S.

C/

R.R.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) sise à [adresse 1] contre l’arrêt n°402 du 04 décembre 2008 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige qui l’oppose à R.R. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des dispositions de l’article premier du décret n°99-458 du 21 juin 1999, violation des principes généraux de droit, défaut de base légale et excès de pouvoir ,

En ce que cet article dispose que « la nouvelle valeur du plafond de salaire soumis à cotisation prend effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature dudit décret (01er juillet 1999). La nouvelle valeur du plafond de salaire soumis à cotisation est prise en compte dans le calcul des prestations deux trimestres après cette date d’effet (soit le premier janvier 2000) »

Et que selon les preuves matérielles tangibles, le calcul des droits à prestation de R.R. est intervenu et a pris effet le premier août 1999, autrement dit avant l’entrée en vigueur du décret précité,

Alors que la Cour d’Appel a refusé d’appliquer ces dispositions réglementaires (premier moyen)

En ce qu’en vertu des principes généraux de droit, la loi n’agit que pour l’avenir,  que les lois interprétatives et les lois de validation en forment une exception,

Alors que le décret n°99.458 est ni un décret interprétatif, ni un décret d’application, que le principe de non-rétroactivité des lois lui est donc approprié ;

Qu’en appliquant le décret n°99.458 aux faits survenus avant son entrée en vigueur, la Cour d’Appel a délibérément violé ledit principe (deuxième moyen de cassation)

En ce que la Cour d’appel s’est bornée à fonder sa décision sur les « termes d’une lettre » qui atteste l’incohérence avec les dispositions légales et les principes généraux de droit. Que le juge s’est fondé de cet élément de fait et n’a pas estimé opportun de considérer les dispositions légales applicables à la cause, voire susceptibles de la résoudre. Que de ce fait, la décision rendue par la Cour d’Appel n’est donc pas du tout basée sur une base légale, ne permettant pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle (troisième moyen)

en ce que pour résoudre le litige dont elle a été saisie, la Cour d’Appel s’est appuyée sur des éléments aboutissant à une construction extra-juridique non prévue par la loi, qu’ils ont eu l’audace de « créer » de nouvelles normes et d’empiéter par cette occasion sur les attributions du pouvoir législatif. Que l’excès de pouvoir est donc manifeste (quatrième moyen de cassation)

Attendu en premier lieu, qu’il s’agit en l’espèce d’une revalorisation des droits sociaux des prestataires de la CNAPS ;

Qu’il est de principe que les nouvelles dispositions réglementaires plus favorables aux prestataires sont applicables dès leur publication et que par application du principe du plus favorable en cas d'ambiguïté ou de contradictions de normes applicables au travailleur, qu’il soit encore en activité ou qu’il ait déjà atteint l’âge d’admission à la retraite, ce sont les dispositions plus favorables au travailleur qui s’appliquent ;

Attendu en second lieu que les prestations prévues par le Code de prévoyance sociale et ses textes d’application et gérées par la CNAPS, édictées au bénéfice des travailleurs en exercice ou ayant déjà atteint l’âge d’admission à la retraite (prestation de vieillesse. . .) ont pour objectif de garantir aux personnes protégées des moyens d’existence d’un niveau décent pour le reste de leur vie ;

Que par application de la convention internationale de l’organisation internationale du travail n°111 ratifiée par Madagascar, il ne peut y avoir traitement discriminative entre les travailleurs retraités quant aux versements des prestations ou aux conditions et mode de calcul des droits à prestation de vieillesse ;

Que la non-discrimination est un principe et droit fondamental de tout travailleur en exercice ou âgé ;

Qu’en conséquence, en ordonnant à la CNAPS de régulariser la pension de retraite de R.R., en application de la nouvelle valeur de plafond fixée par le décret n°99.0458 à partir de la date d’effet dudit décret à ce jour, aux motifs que « le problème qui se pose est en fait de savoir si R.R., retraité depuis le 10 octobre 1995, bénéficie des nouvelles dispositions de l’article 37 du décret 99.458 portant modification de la disposition du code de prévoyance sociale fixant la valeur minimum des rémunérations soumises à cotisation ; qu’en fait, ce nouveau décret fixe la nouvelle valeur du plafond, base de calcul de toutes les prestations incombant à la CNAPS ;

Que s’agissant d’une augmentation (revalorisation) générale des droits sociaux elle s’applique à tous les prestataires ;

Que la CNAPS ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas . . . qu’il est en tout cas aberrant que deux retraités, se trouvant dans le même situation et remplissant les mêmes conditions perçoivent deux taux différents de pension de vieillesse . . . que c’est contrevenir à l’esprit même du texte qui est celui d’améliorer la condition sociale du travailleur retraité. . . », la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision, laquelle échappe aux griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Président de Chambre, Président;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.