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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 685/12-SOC - N° 470 du 04/12/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Simple Confusion de termes – Sans conséquence sur la solution du litige

Principe juridique

La simple confusion de termes (indemnité de licenciement et dommage et intérêts) est sans conséquence sur la solution du litige.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt N°470 du 4 décembre 2015

Dossier : 685/12-SOC

SIMPLE CONFUSION DE TERMES – SANS CONSÉQUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE

« La simple confusion de termes (indemnité de licenciement et dommage et intérêts) est sans conséquence sur la solution du litige. »

Société XXX

C/

R.R. et autres

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quatre décembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, domiciliée au [adresse 1] ayant pour conseil Me Alphonse Anatole, Avocat, contre l’arrêt CATOn°016-SOC/10 du 08 avril 2010 de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui l’oppose à R.R. et consorts ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de violation de l’article 05 des Dispositions liminaires de l’Ordonnance n°62-058 du 24 septembre 1962 portant promulgation du Code de procédure civile, 20 et 28 de la Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail, pour violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi, contradiction de motifs, manque de base légale ;

En ce que la Cour, dans son dispositif, a accordé au profit de chacun des consorts RAN., une indemnité de licenciement,

Alors que, nulle part dans leurs écrits, les consorts RAN. n’ont demandé une quelconque indemnité de licenciement, (premier moyen)

En ce que la Cour a octroyé à chacun des employés une indemnité de licenciement, accordée selon l’article 28 précité, uniquement aux travailleurs licenciés pour motif économique ou pour cessation d’activité de l’entreprise,

Alors qu’il est bien articulé dans les motifs de la décision entreprise que le licenciement des consorts R.R. est abusif car basé sur une simple coïncidence et soupçon non caractérisé, donc sanctionnable selon l’article 20, non pas d’indemnité de licenciement mais de dommages intérêts ;

Qu’il existe aussi une contradiction de motifs entre l’indemnité de licenciement octroyée et le motif de licenciement qui n’est ni économique ni pour cessation d’activité (deuxième moyen)

Attendu qu’après relevé qu’un simple soupçon basé sur une coïncidence ne peut justifier le licenciement pour absence de confiance, et visé les dispositions de l’article 20 du Code de Travail qui déclarent abusif le licenciement effectué sans raisons professionnelles valables ou assorties de motifs fallacieux ou sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué a énoncé que le licenciement des consorts RAN. était abusif et les appelants en droit de réclamer les indemnités prévues dans ce cas ;

Que par conséquent, il a condamné la Société XXX au paiement d’une indemnité de licenciement au profit des consorts RAN. ;

Mais attendu qu’en faisant expressément référence à l’article 20 du Code de Travail, il est évident que l’arrêt attaqué a entendu accorder aux défendeurs des dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Qu’il s’ensuit que l’emploi des mots « indemnité de licenciement » au lieu de « dommages intérêts » ne peut résulter que d’une simple confusion de termes laquelle est sans conséquence sur la solution du litige, que le grief de la contradiction invoquée ne peut  prospérer ;

Que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMAMPIONONA Elise, Président de Chambre, Président ;
  • RAJAONA Andriamanankandriana, Conseiller-Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.