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Décision

Compétence sur le droit de propriété

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Compétence sur le droit de propriété - dossier 170/01-CO - N° 474 du 15/12/2015

Matières : Foncier

Mots clés : Procédure d’attribution en cours devant le Tribunal terrier ambulant - Inscription sur état parcellaire – définitif (NON) - Demandes concurrentes – Pouvoir de trancher – Autorités saisies

Principe juridique

L’inscription faite sur l’état parcellaire ne constitue qu’une inscription provisoire, la procédure devant le Tribunal terrier ambulant étant en cours. La qualité de trancher sur le droit de propriété revient de droit aux autorités saisies.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt 474 du 15 décembre 2015

Dossier : 170/01-CO

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION EN COURS DEVANT LE TRIBUNAL TERRIER AMBULANT – INSCRIPTION SUR ÉTAT PARCELLAIRE – DÉFINITIF (NON) – DEMANDES CONCURRENTES – POUVOIR DE TRANCHER – AUTORITÉS SAISIES

« L’inscription faite sur l’état parcellaire ne constitue qu’une inscription provisoire, la procédure devant le Tribunal terrier ambulant étant en cours.

La qualité de trancher sur le droit de propriété revient de droit aux autorités saisies. »

RAV. et RAS.

C/

RAF.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de RAV. et RAS., demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Ralay Donas Desroches, avocat, contre l’arrêt n°322 du 08 mars 2001 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo,  rendu dans le litige les opposant à RAF. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant organisation de la Cour Suprême, pris de la violation des articles 172 et suivant du Code de Procédure Civile, pour méconnaissance de la loi, dénaturation des termes du litige, motifs erronés ou faux équivalant à absence de motif, défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées, manque de base légale, excès de pouvoir en ce que le premier juge a donné raison au défendeur alors qu’ il n’a même pas conclu ;

Que par ailleurs, les pièces produites par RAV. et RAS. devraient primer celles du défendeur par ordre chronologique de leur dépôt devant la Justice ; qu’enfin le terrain querellé est constaté par un titre cadastral et non par un titre domanial et c’est à tort que la compétence est attribuée au Services des Domaines ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce notamment que « contrairement aux allégations des consorts RAS., ils ne sont pas encore propriétaires légitimes d la parcelle 76 en cause ; que l’inscription faite sur l’état parcellaire ne constitue qu’une inscription provisoire, la procédure devant le tribunal terrier ambulant étant en cours ;

Que par ailleurs, RAF. a fait une demande d’acquisition de la même parcelle devant le service des Domaines ainsi qu’en fait foi le récépissé AFF n°334-BB/95 produit au dossier ; qu’en l’état actuel de la procédure , la mesure ordonnée s’avère inutile et inopportune et la qualité de trancher sur le droit de propriété de la parcelle en cause revient de droit aux autorités saisies susvisées » ;

Attendu qu’il ressort de ces énonciations que les Juges, en vertu de leur pouvoir souverain, ont analysé et apprécié les faits de la cause ainsi que les pièces du dossier ;

Attendu que le moyen tendant à remettre en cause ce pouvoir d’appréciation, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres ;
  • RABESON Pierrette, Avocat Générale;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.