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Décision

Pouvoir du Premier Préisdent de la Cour d'Appel

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Pouvoir du Premier Préisdent de la Cour d'Appel - dossier 675/09-CU - N° 476 du 15/12/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Procédure – Juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel – Demande de Suspension d’exécution provisoire - Discussion sur la nullité et la résiliation d’un contrat – Excès de pourvoir

Principe juridique

En discutant des notions de nullité, de résiliation et de résolution de contrats pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire édictée par le premier juge, la juridiction du Premier Président a excède ses pouvoirs

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 476 du 15 décembre 2015

Dossier : 675/09-CU

PROCÉDURE – JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL – DEMANDE DE SUSPENSION D’EXÉCUTION PROVISOIRE - DISCUSSION SUR LA NULLITÉ ET LA RÉSILIATION D’UN CONTRAT – EXCÈS DE POUVOIR

« En discutant des notions de nullité, de résiliation et de résolution de contrats pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire édictée par le premier juge, la juridiction du Premier Président a excedé ses pouvoirs »

R.C.M.

C/

SOA. et R.L.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.C.M., domicilié à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Knight Wesley Jaorazavelo, avocat, contre l' ordonnance CATO-78/REF du 27 octobre 2009 de la Chambre des référés de la Cour d' Appel de Toamasina, rendu dans le litige 1' opposant à SOA. et R.L.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation et fausse application de l' article 195.5 du Code de Procédure Civile en ce que le premier président qui ne doit discuter que de la suspension de l' ordonnance alors que le premier président de la Cour d' Appel a étendu son pouvoir en discutant de la nullité et de la résiliation du contrat de vente;

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu que la demande dont le Premier Président de la Cour d' Appel est saisi porte sur la suspension d' exécution provisoire du jugement civil n°503 du 08 juillet 2009;

Attendu que la juridiction du Premier Président est par nature appelée à statuer uniquement en matière provisoire et sur une demande de suspension de l'exécution provisoire;

Attendu cependant qu' en discutant des notions de nullité, résiliation et résolution de contrats pour ordonner la suspension de l' exécution provisoire édictée par le premier juge et ce sur tous les chefs de demande; la juridiction du Premier Président a excédé ses pouvoirs;

Attendu en effet, ces discussions relèvent des Juges du fond;

Attendu que le moyen est donc fondé et 1' ordonnance attaquée encourt ainsi la cassation, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens proposés;

Attendu que le fond du litige étant pendant devant les Juges de la Cour d' Appel, il n'y a plus lieu à renvoi devant la juridiction du Premier Président;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions I' ordonnance CATO/78/REF/B/09 du Premier Président de la Cour d' Appel de Toamasina;

Dit n'y avoir lieu à Renvoi ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller Rapporteur;
  • RAVAHATRA Holy, conseiller, RAMIADANARIVO Simone, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, tous membres;
  • RABESON Pierrette, Avocat Générale;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.