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Décision

Recevabilité

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Recevabilité - dossier 102/11-CU - N° 480 du 15/12/2015

Matières : Compétence

Mots clés : APPEL - Défaut d’intérêt - IRRECEVABLE

Principe juridique

Celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d’intérêt, à faire appel.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N°480 du 15 décembre 2015

Dossier : N°102/11-CU

APPEL - DÉFAUT D’INTÉRÊT - IRRECEVABLE

« Celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d’intérêt, à faire appel. »

R.J.D.D.

C/

R.M.C.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre deux mille quinze, tenue au palais Justice á Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de R.JDD. domicilié au [adresse] Ayant pour conseil Me Razafimamonjy Fanjarivony. Avocat, contre l’arrêt n°147 du 21 Avril 2010 de la chambre civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l’opposant à R.M.C. :

Vu les mémoires en demande et en défense,

Sur le premier moven de cassation pris de la violation des articles 398 et 411 du Code de procédure civile en ce qu’en première instance R.M.C. a demandé le divorce d’avec le requérant, la garde d’enfant et une pension alimentaire alors qu’après avoir obtenu gain de cause, elle a interjeté appel et demande la reprise de la vie commune, donc c’est une demande nouvelle en appel,

Vu les textes de loi visés au moyen

Attendu qu’il ressort des éléments constants du dossier que R.M.C. a demandé le divorce à titre principal et le jugement en première instance a été rendu dans son intégralité en sa faveur

Attendu que celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d’intérêt à faire appel

Attendu que par conséquent RAS. n’a pas intérêt à remettre en cause le jugement entrepris. D’autant plus que le mari entend maintenir sa demande reconventionnelle sur le sujet :

Attendu qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation pour fausse application des articles de loi susvisés, sans qu’il soit besoin de discuter des autres moyens proposés :

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt n°147 du 21 Avril 2010 de la Cour d’appel de Fianarantsoa, chambre civile :

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation :

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, President ;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel. Conseiller Rapporteur :
  • RAVAHATRA RAMIADANARIVO Holy, Simone. Conseiller, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert. Conseiller, tous membres :
  • RABESON Marie Pierrette, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zalitseheno, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.