Matières : Procédure
Mots clés : Moyen visant une autre procédure – TIERCE OPPOSITION - Autorité de la chose jugée (NON)
Doivent être rejetés les moyens qui visent une autre procédure. La décision ayant fait objet de recours en tierce opposition, n’a pas l’autorité de la chose jugée
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 482 du 15 décembre 2015
Dossier : N°771/11-CO
MOYEN VISANT UNE AUTRE PROCÉDURE – TIERCE OPPOSITION - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE (NON)
« Doivent être rejetés les moyens qui visent une autre procédure. La décision ayant fait objet de recours en tierce opposition, n’a pas l’autorité de la chose jugée »
R.F. et autre
C/
RAT. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre deux mille quinze, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.F. dit RAF. et R.J., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Me Rakotoarimalala Tianasoa Jean Louis, avocat, contre l'arrêt 1456 du 1 Décembre 2010 de la chambre civile de la cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à RAT. et consorts ;
Vu le mémoire en demande;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 26 et 87 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pris de la violation du principe « le pénal tient le civil en l'état »;
En ce que l'arrêt attaqué a basé sa décision sur l'arrêt 96 du 26 Juillet 2007 de la Cour Criminelle ordinaire qui a déclaré les demanderesses au pourvoi coupables de faux et usage de faux ;
Alors que en vertu de l'article 87 précitée, une décision frappée de pourvoi dans l'intérêt de la loi est suspendue de plein droit (premier moyen) ;
En ce que la Cour d'appel a fait fi de la demande de sursis à statuer alors que le principe selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale engagée devant la juridiction pénale est public(deuxième moyen) ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 87 de la loi organique 2004-036 du 1 octobre 2004 précitée, le pourvoi dans l'intérêt de la loi suspend l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu cependant qu'un tel pourvoi est formé par le Procureur Général de la Cour Suprême sur ordre du Ministre de la Justice ;
Attendu qu'en l'espèce, les demanderesses du pourvoi n'ont produit qu'une demande adressée au Ministre de la Justice, concernant d'ailleurs une autre décision de justice et non la présente procédure ;
Attendu ainsi que les moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés:
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1 octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de l'autorité de la chose jugée, en ce que le jugement n°1087 du 04 Mai 2000, confirmé par l'arrêt n°627 du 09 avril 2003 rejetant l'opposition des consorts RAT. à l'acquisition des parcelles litigieuses par les exposantes est une décision de justice passée en force de chose jugée alors que la Cour d'appel a été muette sur ce sujet ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que contrairement aux assertions du moyen l'arrêt civil n°627 du 09 avril 2001 n'est pas passé en force de chose jugée, les défendeurs au pourvoi ayant fait tierce opposition à ladite décision ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être rejeté:
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs:
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre. Président;
- RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller -Rapporteur;
- RAVAHATRA Holy. conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres;
- RABESON Marie Pierrette. Avocat Général;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.