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Décision

Partage de biens entre concubins

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Partage de biens entre concubins - dossier 899/12-CO - N° 484 du 15/12/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Arrêt de la Cour – Sans visa de texte de loi – Acte de Partage de biens communs – effets

Principe juridique

L’acte de partage à l’amiable des biens entre les concubins emporte transfert de propriété des biens litigieux entre eux. Le défaut de visa de texte de loi dans l’arrêt attaqué n’empêche point la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur l’applicabilité du principe édicté par ledit texte et ne saurait dès lors justifier la censure de la décision attaquée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 484 du 15 décembre 2015

Dossier : 899/12-CO

ARRÊT DE LA COUR – SANS VISA DE TEXTE DE LOI – ACTE DE PARTAGE DE BIENS COMMUNS – EFFETS

« L’acte de partage à l’amiable des biens entre les concubins emporte transfert de propriété des biens litigieux entre eux.

Le défaut de visa de texte de loi dans l’arrêt attaqué n’empêche point la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur l’applicabilité du principe édicté par ledit texte et ne saurait dès lors justifier la censure de la décision attaquée. »

B.R.Z.

C/

M.I.

A.K.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, Commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre deux mille quinze tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de B.R.Z., demeurant [adresse 1], ayant pour conseil Me Bruno Mahaolo, avocat, contre l'arrêt n°046-C du 11 Juillet 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana, rendu dans le litige l'opposant à M.I. et A.K. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, tirée de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour absence, insuffisance et contradiction de motifs en ce que pour ordonner l'expulsion de B.R.Z., la Cour d'Appel d'Antsiranana s'est contentée de contredire les motifs avancés par le premier juge sans citer les textes que celui-ci aurait violé pour rendre sa décision en motivant son arrêt 046-C du 11 Juillet 2012, la Cour d'Appel d'Antsiranana a insuffisamment motivé sa décision;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que “les biens offerts par Echa Salimo à son concubin A.K. constituaient leurs biens communs et que n'étant pas seule propriétaire des dits biens elle n'avait pas la qualité et pouvoir de les donner à une autre personne et qu'il s'agit ainsi dans ce cas d'espèce non pas d'un acte de donation mais l'acte de partage à l'amiable entre les deux concubins, lequel n'est pas soumis aux formalités rigoureuses de la loi sur la donation et à partir de cet acte de partage à l'amiable A.K. devient le seul propriétaire des biens immeubles litigieux, que celui-ci reconnaît dans l'intervention volontaire les avoir vendus à M.I.: qu'il y a transfert du droit de propriété des biens litigieux entre eux...»:

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et contrairement aux assertions du moyen, l'arrêt attaqué a bien précisé et cité comme non applicable en l'espèce la loi 68.012 du 04 Juillet 1968 sur les successions, testament et donation et sur lequel s'est basé le premier juge:

Attendu que le défaut de visa d'un texte de loi dans l'arrêt attaqué n'empêche point la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'applicabilité du principe édicté par ledit texte et ne saurait dès lors justifier la censure de la décision attaquée:

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation des faits et preuves produits au dossier;

Attendu qu'ainsi le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan, Conseiller-Rapporteur;
  • RAVAHATRA RAMIADANARIVO RABEMANANTSOA membres; Simone, Holy, Conseiller, Conseiller, Roger, Conseiller, tous membres
  • RABESON Pierette, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.