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Décision

Principe du contradictoire/ droit de la défense

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Principe du contradictoire/ droit de la défense - dossier 132/04-SOC - N° 9 du 05/02/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Notification - prinicipe du contradictoire - droit de la défense

Principe juridique

L’arrêt attaqué qui devait s’assurer que les parties défaillantes ont été informées des mesures de notification selon les modalités prévues par le Code de procédure civile a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense encourt la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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Arrêt n° 09 du 05 février 2016

Dossier : 132/04-SOC

NOTIFICATION - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - DROIT DE LA DEFENSE

« L’arrêt attaqué qui devait s’assurer que les parties défaillantes ont été informées des mesures de notification selon les modalités prévues par le Code de procédure civile a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense encourt la cassation »

R.W.

RAZ.

RAK.

E.

C/

Le Président Synodat FLM

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq février deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de sieur R.W. et de dame RAZ. RAK. E., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Me Joseline Ranalivololona, Avocat, en résidence à Rue Leda Albert,TSF/Sud Toliara, en l'étude de laquelle ils élisent domicile, contre l'arrêt n°31/03 du 11 décembre 2003 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans la procédure qui les oppose au Président XXX et le Directeur général de la YYY Antananarivo;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur  le premier moyen de cassation tiré de l'article 5 de la Loi n°61-013 du 19 juillet 1961, et pris de la violation de l'article 417 du Code de procédure civile, violation de la loi, incompétence,

En ce que le délai d'un mois pour statuer sur l'appel avec défense à exécution provisoire n'a pas été observé,

Alors que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Fianarantsoa a été saisie suivant assignation en date du 28 juin 2003 ; que ladite Cour n'a statué que le 12 juin 2003 ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant statué sur le fond du litige, le grief tiré de l'inobservation du délai pour statuer sur l'appel avec défense à exécution provisoire est dénué d'intérêt;

Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 122 et 133 du Code de procédure civile,

En ce qu'aucune notification de la décision avant dire droit n°08/03 du 12 juin 2003 n'a été faite aux demandeurs et que la date de renvoi de l'affaire n'a été portée à leur connaissance,

Alors qu'ayant fait appel avec exécution provisoire, ils ont déposé leurs conclusions en appel le 11 septembre 2002 et qu'ils n'ont jamais reçu copie des conclusions en réplique des intimés qui devaient les déposer à l'audience de renvoi du 10 octobre 2002 ; qu'ils n'ont eu connaissance de la suite que suivant signification commandement en date du 22 avril 2004 ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de l'arrêt avant dire droit n°08 du 13 juin 2003 que la Cour d'Appel a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juillet 2003 pour conclusions au fond des appelants au motif qu'ils n'ont conclu que sur la défense à exécution provisoire;

Attendu cependant qu'aucun élément du dossier n'atteste que les époux R.W./RAZ. RAK. E. aient été dûment notifiés dudit arrêt avant dire droit ; qu'ils n'ont pu ainsi conclure au fond ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, en énonçant "qu'un recours non appuyé ne peut qu'être rejeté; que la carence des appelants en cause d'appel laisse en effet supposer qu'ils n'ont aucun moyen sérieux à faire valoir à l'appui de leur appel ", l'arrêt attaqué qui devait s'assurer que les parties défaillantes ont été informées des mesures prises selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense et encourt la

Cassation sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé;

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°31/03 du 11 décembre 2003 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMAMPIONONA Elise, Président de Chambre, Président;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur ;</p>
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTORAHALAHY Marie Louise Tiana, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.