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Décision

Assignation

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Assignation - dossier 422/09-CU - N° 11 du 05/02/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Assignation – saisine du premier président- Expédition - Original

Principe juridique

L’article 195.2 du Code de Procédure civile prescrit que l’assignation est accompagnée d’une expédition de jugement et n’exige pas la production de l’original à peine de nullité de la saisine du Premier Président.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 11 du 5 février 2016

Dossier : 422/09-CU

Assignation – saisine du premier président - Expédition - Original

« L’article 195.2 du Code de Procédure civile prescrit que l’assignation est accompagnée d’une expédition de jugement et n’exige pas la production de l’original à peine de nullité de la saisine du Premier Président. »

M.M.A.

C/

J.M.L.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation Chambre Civile Commerciale et Sociale, en audience publique ordinaire du vendredi cinq février deux mille seize, tenue au Palais de justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de dame M.M.A., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Me Rafik Asgaraly, Avocat, au 20 Rue de la Poudrière, Anjoma, Toamasina, et en l'étude duquel elle fait élection de domicile, contre l'ordonnance n°29/REF/B/09 du 09 juin 2009 du Premier Président de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui l'oppose à J.M.L. :

Vu le mémoire en demande produit :

Sur le moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse interprétation des articles 95 alinéa 2, 421 alinéa 2 et pour violation des articles L8 et 115 du Code de Procédure Civile ;

En ce que la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel de Toamasina déclaré irrecevable l'assignation aux fins de suspension d'exécution du jugement d'instance aux motifs que les formalités relatives à la saisine d'une juridiction sont d'ordre public et que le fait d'accompagner la photocopie d'une expédition de jugement viole les formalités substantielles de la saisine et par conséquent entraîne l'irrecevabilité de l'action principale introduite par dame Rakotondramanana et du coup l'action en intervention volontaire subséquente ;

Alors que les dispositions de l'article 421 alinéa 2 exigent la saisine du Premier Président uniquement par voie d'assignation et celles de l'article 195 alinéa 2 énumèrent les pièces à joindre avec l'exploit sans mentionner la nullité d'exploit en cas d'accompagnement d'une photocopie d'expédition du jugement que l'article 115 stipule que la saisine doit être introduite soit par requête, soit par assignation; que surtout, l'article L 8 dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul s'il n'est pas expressément prévu par la loi sauf violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ;

Vu lesdits articles;

Attendu qu'il n'y a pas de nullité de forme sans texte qu'il ne suffit pas qu'un texte impose une forme, il faut que le texte implique la nullité en cas d'inobservation de la forme et doit être expressément prévue par la loi ;

Attendu que si l'article 195.2 du Code de procédure civile prescrit que l'assignation est accompagnée d'une expédition du jugement, il n'exige pas la production de l'original à peine de nullité de la saisine du Premier Président ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, et alors qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, l'arrêt attaqué a fait une fausse interprétation et application des textes de loi visés au moyen ;

Qu'il encourt dès lors la cassation :

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'ordonnance n°29/RE/BF/09 du 09 juin 2009 du Premier Président de la Cour d'Appel de Toamasina,

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée:

Ordonne la restitution de l'amende.

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • ANDRIAMAMPIONONA Elise, Président de Chambre. Président:
  • HARIMISA Noro Vololona, Conseiller Rapporteur;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly. Conseiller. RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony. Conseiller, tous membres:
  • RAKOTORALAHY Marie Louise Tiana, Avocat Général:
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.