Matières : Procédure
Mots clés : Suspension d’exécution d’un arrêt de Cour d’Appel par la même Cour - Non
Il ne peut être formé une demande de suspension d’exécution d’un arrêt de Cour d’Appel devant la même Cour. D’où il suit que le moyen manquant en droit ne peut être accueilli
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°13 du 05 février 2016
Dossier : 93/10-CU
SUSPENSION D’EXÉCUTION D’UN ARRÊT DE COUR D’APPEL PAR LA MÊME COUR – NON
« Il ne peut être formé une demande de suspension d’exécution d’un arrêt de Cour d’Appel devant la même Cour. D’où il suit que le moyen manquant en droit ne peut être accueilli »
M.
C/
S.N.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq février deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de sieur M., demeurant au [adresse 1] contre l’ordonnance n°031-REF/PPCA/TO/09 du 03 décembre 2009 rendu par le Premier Président de la Cour d’Appel de Toliara dans la procédure qui l’oppose à S.N. ;
Vu le mémoire en demande produits ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoirs, contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle,
en ce que la Cour d’Appel, en vertu de l’article 421.1 (nouveau) du Code de Procédure Civile, a indiqué que la compétence de la juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel, statuant en matière de référé, est limitée au seul cas d’urgence et en cas d’appel,
Alors que s’agissant en fait d’une opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, elle est compétente pour statuer ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que suivant ordonnance sur requête n°309 du 04 juin 2008, S.N. a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur le boutre appartenant à M. en garantie de ses créances ;
Que faisant droit à l’opposition de M., le juge des référés a rétracté la susdite décision suivant l’ordonnance n°311 du 01er juin 2008 ;
Que sur appel de S.N., cette ordonnance de référé a été infirmée par la Chambre des référés de la Cour d’Appel de Toliara par son arrêt n°036/REF/08 du 19 novembre 2008 qui a débouté M. de sa demande de rétractation et a confirmé l’ordonnance n°309 du 04 juin 2008 ;
Que par exploit d’huissier du 09 juillet 2009, M. a assigné S.N. pour voir statuer sur l’appel avec défense à exécution provisoire contre l’arrêt n°036/REF/08 du 19 novembre 2008 ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt attaqué énonce « que la Cour d’Appel ayant déjà statué sur l’appel contre l’ordonnance n°311 du 01 juin 2008, l’action actuellement introduite n’est plus dans le cadre d’un appel ; que les conditions fixées par l’article 421.1 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations selon lesquelles il ne peut être formé une demande de suspension d’exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel devant la même Cour, l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen manquant en droit ne peut être accueilli ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.