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Décision

Procédure d'annulation

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Procédure d'annulation - dossier 711/10-CO - N° 50 du 04/03/2016

Matières : Vente

Mots clés : Ministère public - Vente de la chose d’autrui – Nullité absolue - intérêt

Principe juridique

La nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt juridique par le Ministère public, ou peut être soulevée d’office par le juge.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 50 du 4 mars 2016

Dossier : N°711/10-CO

MINISTERE PUBLIC - VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – NULLITE ABSOLUE - INTÉRÊT

« La nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt juridique par le Ministère public, ou peut être soulevée d’office par le juge.. »

Mme R.L.

C/

Mme R.E.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mars deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.L., demeurant au [adresse 1] contre l'arrêt N°651 du 14 juin 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige qui l'oppose à R.E.

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'Article 25 deuxième alinéa de la loi organique N°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi

En ce que la Chambre Civile, 3ème section de la Cour d'Appel d'Antananarivo a, en ces termes : « confirmé le jugement N°1842 du 11 décembre 2008 en toutes ses dispositions ».

Alors que le jugement entrepris est : « le jugement civil réputé contradictoire N°1218 rendu le 16 avril 2008 par le Président du Tribunal statuant en matière civile (première branche)

Vu les Articles de loi visés au moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir confirmé le jugement N°1841 du 11 décembre 2008 en toutes ses dispositions alors que le jugement appelé est le jugement réputé contradictoire N°1218 rendu le 16 avril 2008

Attendu qu'effectivement R.L. a interjeté appel contre le jugement réputé contradictoire N°1218 du 16 avril 2008 rendu par le Tribunal Civil d'Antananarivo

Attendu toutefois, qu’il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle laquelle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, erreur pouvant être remédiée par voie de rectification devant la juridiction qui a rendu la décision, que le moyen ne saurait être accueilli

-En ce que R.V. a déjà vendu aux époux RAK./R.L. le 03 janvier 1974, suivant lettre dite « Fifanekena an-trano marina VARO-MATY » la parcelle N°292 sise à Ambatoroka, devenue propriété dite « HARINDRANTO »

Alors qu'après décès d'R.V. ses héritiers : R.J.V., R.M., R.Y.L. ont vendu à R.E. la parcelle N°292  devenue la propriété dite « HARINDRANTO » , que l'acte de vente conclu entre les héritiers de R.V. et R.E. est une deuxième vente de la parcelle N°292 sise à Ambatoroka et c'est une vente de la chose d'autrui, laquelle encourt la nullité absolue (deuxième branche)

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir basé sa décision ayant ordonné l'expulsion de R.L. du terrain litigieux sur une vente constatée par l'acte du 30 octobre 2000 intervenue entre les héritiers R.V. et R.E.,

Attendu que l'acte de vente du 30 octobre est intervenu entre les héritiers de R.V. et R.E. par rapport à l'acte dit « Fifanekene an-trano masina varo-maty » entre R.V. et les époux RAK./ R.L. le 03 juillet 1974 concernant la même parcelle N°292 sis à Ambatoroka devenue propriété « HARINDRANTO » est une vente de la chose d'autrui, sanctionnée par une nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt juridique ainsi que par le Ministère public, elle peut même également être soulevée d'office par le juge.

Attendu qu'en se contentant de confirmer la décision entreprise tout en adoptant les motifs du premier juge sans avoir soulevé cette nullité, la Cour d'Appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas bien appliqué la loi, que l'Arrêt critiqué encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés.

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'Arrêt N°651 du 14/06/2010

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée

Ordonne la restitution de l'amende

Condamne la défenderesse au pourvoi  à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Président de Chambre, Président ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIASOLONJANAHARY Jean Emile, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ; Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.