Matières : Procédure
Mots clés : Cour d'appel - composition – Composition irrégulière - Décision nulle
Est irrégulière la composition de la Cour d'Appel dont le président qui a formé sa composition a déjà connu l'affaire en première instance. La cour étant irrégulièrement composée, la décision rendue par elle est entachée de nullité.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 60 du 4 mars 2016
Dossier : 451/07-C0
COUR D’APPEL - COMPOSITION – COMPOSITION IRRÉGULIÈRE – DÉCISION NULLE
« Est irrégulière la composition de la Cour d'Appel dont le président qui a formé sa composition a déjà connu l'affaire en première instance. La cour étant irrégulièrement composée, la décision rendue par elle est entachée de nullité. »
RAM. dit TT.
C/
RAT. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mars deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de RAM. dit TT., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Me Rolande Lalao Rasoanindrina, Avocat, contre l'arrêt n°372/ClV/04 du 14 décembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui l'oppose à RAT. et consorts ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême, composition irrégulière de la Cour d'Appel,
En ce que le Président Bemihary Cyrille a formé la composition de ladite Cour,
Alors qu'il a déjà connu de l'affaire en première instance et se trouve ainsi empêché ;
Vu ledit texte de loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur Bemihary Cyrille qui a présidé la composition de la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué a déjà connu de l'affaire opposant les parties en rendant des ordonnances de référés et sur requête en sa qualité de président du Tribunal de première instance d'Ambatondrazaka ;
D'où il suit que ladite Cour était irrégulièrement composée et partant la décision par elle rendue entachée de nullité ;
Que la cassation est encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°372/CIV/04 du 14 décembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende;
Condamne les défendeurs aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présent :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.