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Décision

Domaine privé de l'Etat

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Domaine privé de l'Etat - dossier 344/06-CO - N° 71 du 08/03/2016

Matières : Foncier

Mots clés : Domaine privé de l’État – Requête en annulation de décision administrative de rejet de l’opposition – défaut de recours

Principe juridique

Dans le cadre d'une constatation de mise en valeur, le recours contre une décision de rejet de l'opposition doit être notifié au conservateur de la propriété foncière dans les 20 jours à compter de la notification de la décision à l'opposant par lettre recommandée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 71 du 8 mars 2016

Dossier : N°344/06-CO

DOMAINE PRIVE DE L’ÉTAT – REQUETE EN ANNULATION DE DECISION ADMINISTRATIVE DE REJET DE L’OPPOSITION – DEFAUT DE RECOURS

« Dans le cadre d'une constatation de mise en valeur, le recours contre une décision de rejet de l'opposition doit être notifié au conservateur de la propriété foncière dans les 20 jours à compter de la notification de la décision à l'opposant par lettre recommandée. »

Les Héritiers de feu RAN.

C/

Sieur R.J.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi huit mars deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi des héritiers de feu RAN., représentés par RAZ., demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Me Rakotomavo Alison Jules, avocat, contre l'arrêt n°522 du 05 Mai 2006 de la chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo rendu dans le litige les opposant à R.J.M.;

Vu le mémoire en demande:

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance 62 047 du 20 Septembre 1962 modifiant certaines dispositions de l'article 18 de la loi 60 004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national; en ce que en la matière, la Cour d'appel a appliqué les dispositions de l'article 18 de la loi 60 004 du 15 février 1960 fixant à cinq ans le délai d'occupation continue pour avoir droit à la délivrance d'un titre déclaratif de propriété alors que certaines dispositions de cet article ont été modifiées par l'article 18 de l'ordonnance 62 047 du 20 septembre 1962 fixant à 10 ans cette occupation continue; Attendu que des éléments de la procédure il résulte que l'objet de la procédure est une requête en annulation de la décision de rejet de l'opposition faite par les demandeurs au pourvoi à l'encontre de la demande d'acquisition du défendeur R.J.M.:

Attendu qu'en l'espèce le problème est relatif au respect des dispositions de l'article 22 de la loi 60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national d'ailleurs repris par l'article 2 de la décision 23/2001/Far/Ant/Dom du 13 avril 2001:

Attendu qu'il ne ressort point de la procédure aucune pièce justifiant que le conservateur de la propriété foncière a été avisé du recours dans les 20 jours à compter de la notification de la décision à l'opposant, par lettre recommandée:

Attendu dès lors que le moyen est inopérant et doit être rejeté:

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 229 du code civil et 2230-2231 du code civil en ce que la Cour d'appel a violé les conditions requises de la possession par prescription acquis en consacrant la possession de R.J.M. (deuxième moyen);

En ce que R.J.M. qui se être le possesseur réel du terrain litigieux, n'a pas donné des preuves contraires pour dire que les consorts RAZ. sont des possesseurs précaires et non des possesseurs véritables;

Attendu qu'en l'espèce, le problème ne réside pas sur la durée de l'occupation mais sur le respect des dispositions légales sur l'avis par lettre recommandée du recours au Conservateur de la propriété foncière ;

Attendu dès lors qu'en rejetant le recours en se déterminant sur l'absence d'un tel avis, la Cour d'appel n'encourt point les griefs des moyens revues ;

Attendu qu'aucun des moyens n'étant fondé, il convient de les rejeter ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi:

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel. Conseiller Rapporteur:
  • RASOANOROLALAO Isabelle. Conseiller, RAMIADANARIVO Conseiller, Simone, RAMANANDRAIBE Holy, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIANASOLONJANAHARY Emile, Avocat Général,
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.