Matières : Propriété industrielle
Mots clés : Propriété industrielle – contrefaçon – confiscation – Remise au titulaire du brevet –
Les dispositions de l’Ordonnance 89-019 sur la propriété industrielle prévoit la faculté de confiscation des objets reconnus contrefaits et le cas échéant des moyens ayant servi à leur fabrication, ainsi que la remise au titulaire du brevet. En ordonnant la restitution de l’appareil au contrefacteur, la Cour d’Appel a faussement appliqué la loi et sa décision encourt la cassation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N°81 du 8 mars 2016
Dossier : 532/11-CO
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – CONTREFAÇON – CONFISCATION – REMISE AU TITULAIRE DU BREVET
« Les dispositions de l’Ordonnance 89-019 sur la propriété industrielle prévoit la faculté de confiscation des objets reconnus contrefaits et le cas échéant des moyens ayant servi à leur fabrication, ainsi que la remise au titulaire du brevet. En ordonnant la restitution de l’appareil au contrefacteur, la Cour d’Appel a faussement appliqué la loi et sa décision encourt la cassation. »
Société XXX
C/
J.M.T.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi huit mars deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant pour siège au [adresse 1], ayant pour conseils Maître Hanta et Koto Radilofe, avocats, y élisant domicile, contre l'arrêt n°555 du 02 mai 2011 de la Chambre des référés de la cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige 1' opposant à J.M.T.;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 234 du Code de Procédure Civile, des articles 27, 42 et 43 de l' ordonnance 89.019 du 31 juillet 1989 sur la propriété industrielle, pour violation de la loi; fausse application de la loi, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions équivalant à défaut de motif, manque de base légale, en ce que pour ordonner la restitution de l' appareil laser à J.M.T., l'arrêt attaqué a retenu que les seules mesures provisoires pouvant être prononcées dans le cadre d' un litige en propriété industrielle sont celle prévues par l' ordonnance n°89.019 sur la propriété industrielle alors que d' une part aucune disposition de ladite ordonnance n' exclut l' application des dispositions du Code de Procédure Civile, lesquelles ont vocation à régir toutes les actions civiles; d'autre part, 1 ordonnance ci-dessus, ayant pour vocation première de protéger les droits de propriété industrielle contre toute forme de contrefaçon, le premier juge, statuant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 234 du Code de Procédure Civile ne peut, sous prétexte du silence et/ou d'une interprétation restrictive de la loi sur la propriété industrielle, refuser ou prononcer une mesure préventive sollicitée dans le cadre de cette protection des droits du titulaire du brevet ou du certificat d' enregistrement des dessins et modèles. En ordonnant la restitution du matériel dont l'utilisation pour la confection des objets présumés contrefaits n'a pas été contestée par le défendeur, l’arrêt attaqué a fait une fausse application des articles de loi visés au moyen, renversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision:
Vu les textes de loi visés au moyen;
Attendu qu'aux termes de 1' article 27 de 1' ordonnance 89.019 du 31 juillet 1989 sur la propriété industrielle « le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers les actes suivants :
a) lorsque le brevet a été accordé pour un produit.
b) lorsque le brevet a été accordé pour une procédé Attendu par ailleurs que l'article 43 de la même ordonnance stipule que « la confiscation des objets reconnus contrefaits et le cas échéant des moyens ayant servi à leur fabrication, pourra être prononcée;
Attendu que l'art.43-2º de la même ordonnance précise que les objets et le matériel confisqués sont remis au titulaire du brevet ou du certificat d'auteur d'invention, sans préjudice des dommages-intérêts, de 1' affichage ou de la publication de la décision ; »
Attendu ainsi qu'il résulte des éléments constants de la procédure que le défendeur au pourvoi a fait usage de l’appareil laser pour confectionner les objets litigieux:
Attendu qu'en ordonnant la restitution de l'appareil au défendeur au pourvoi, la Cour d'appel a faussement appliqué la loi et sa décision encourt la cassation, les griefs du moyen étant fondés:
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions 1' arrêt n°555 du 02 mai 2011 de la Chambre des référés de la Cour d'appel d' Antananarivo:
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./