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Décision

Attribution des terres domaniales

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Attribution des terres domaniales - dossier 318/09-CU - N° 93 du 18/03/2016

Matières : Foncier

Mots clés : Attribution de terrain domanial – Compétence administrative –

Principe juridique

L’attribution du terrain litigieux est de la compétence administrative, à savoir le Service des Domaines et de la Propriété foncière et non de celle judiciaire

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°93 du 18 mars 2016

Dossier : 318/09-CU

ATTRIBUTION DE TERRAIN DOMANIAL – COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

« L’attribution du terrain litigieux est de la compétence administrative, à savoir le Service des Domaines et de la Propriété foncière et non de celle judiciaire »

Dame R.V.N.D.

C/

Dame R.A.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mars deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.V.N.D. demeurant à [adresse 1] contre l’arrêt n°CATO-15/REF/09 du 28 avril 2009 rendu par la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui l’oppose à R.A. demeurant à [adresse 2] ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation ; pris de l’Ordonnance n° 62 042 du 19 septembre 1962, pour violation de la loi ;

En ce que, la propriété litigieuse devenue propriété dite « SOANDRY » titre foncier n° 8195-K et inscrite au nom de R.A. a été attribuée à tort à cette dernière puisque faisant partie des aires de mise en valeur rurale(AMVR) ; alors que, ladite propriété est inclue dans la propriété des consorts R.V. ; qu’en vertu des dispositions de l’ Ordonnance des Référés n° 661 du 26 septembre 2003 revêtue de l’autorité de la chose jugée, le terrain litigieux revient à la demanderesse ;

Vu le texte de loi ;

Attendu que l’attribution du terrain litigieux à R.A. a été décidée par les Autorités Administratives compétentes, à savoir le Service des Domaines et de la propriété foncière et nullement par la Cour d’Appel qui n’a fait que constater cette inscription rendant les consorts R.V. occupants sans droit ni titre et justifiant la cessation des travaux qu’ils ont effectué sur les lieux ;

Attendu que l’Ordonnance n° 661 du 26 septembre 2003 invoquée dans le moyen se rapporte à un autre litige opposant les consorts R.V. à des tierces personnes n’ayant aucune relation avec R.A. ;

Attendu que le moyen manquant en fait ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l’indemnité prévue par l’article 37 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, à l’amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour, la Chambre, les jour, mois et an que dessus

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAZAFINDRAMAVO Francine, Président de Chambre,

Président ;

  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Président de Chambre – Rapporteur,
  • RALAISA Ursule Marie Emma, Président de Chambre, RANDRIAΜΑΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller, RAKOTOARISON Claudis, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Procureur Général près la Cour Suprême :
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.