Matières : Procédure
Mots clés : Pourvoi – Déchéance - Matières sociales – urgence – Délai réduit de moitié – Dépôt tardif de Mémoire ampliatif -
La requête en cassation déposée avant toute notification est régulière et recevable D'après l'article 56 de l'article 56 de la loi organique sur la Cour Suprême "dans les affaires urgentes, les délais prescrits sont réduits de moitié". Doit ainsi, en matière sociale, être déchu de son pourvoi la demanderesse si elle n'a pas déposé son mémoire ampliatif qu'un mois après le dépôt la requête".
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 94 du 18 mars 2016
Dossier : 580/09-SOC
POURVOI – DÉCHÉANCE – MATIÈRES SOCIALES – URGENCE – DÉLAI RÉDUIT DE MOITIÉ – DÉPÔT TARDIF DE MÉMOIRE AMPLIATIF
« La requête en cassation déposée avant toute notification est régulière et recevable
Aux termes de l’Article 56 de la Loi organique sur la Cour Suprême, « dans les affaires urgentes, les délais prescrits sont réduits de moitié ». Dans le cas d’espèce où il s’agit d’une matière sociale, le mémoire ampliatif a été déposé plus d ‘un mois après le dépôt de la requête prévu par la loi, la demanderesse au pourvoi doit être déclarée déchue de son pourvoi »
Société XXX
C/
Sieur T.M.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mars deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX sise à [adresse 1] représentée par son Directeur Général et ayant pour conseils, Maîtres Alex Rafamatanantsoa et Associés en résidence au lot IVD 20 Bis, Rue Docteur Zamenhof Behoririka Antananarivo, contre l' arrêt n° 80-C du 06 août 2009 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d' Appel de Mahajanga dans le litige qui l' oppose à T.M. demeurant à [adresse 2];
Vu le mémoire en demande;
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que le certificat de notification du 20 octobre 2010 produit au dossier, le service du greffe n' a pas procédé à la notification de l' Arrêt n° 80 du 6 août 2009 aux parties; que par contre, la première expédition de l' Arrêt attaqué a été délivrée à la demanderesse au pourvoi le 5 novembre 2009; que la requête déposée au greffe de la Cour Suprême le 06 novembre 2009 est régulière et recevable comme étant fait dans les forme et délai impartis par la loi; que le pourvoi est régulier et recevable;
Sur la déchéance du pourvoi:
Attendu que conformément à l' article 46 de la loi n° 2004 036 de la loi organique n° 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, déposer au greffe son mémoire ampliatif en autant d' exemplaires qu’il y a de parties en cause, dans le délai de deux mois à compter du dépôt de t' acte de pourvoi au greffe »;
Attendu qu' en l' espèce, s' agissant d' une matière sociale, le délai pour déposer le mémoire ampliatif est réduit de moitié en application de 1' article 56 de la même loi sus référencée, lequel article stipule que « dans les affaires urgentes, les délais prescrits aux articles 39, 46 et 47 sont réduits de moitié; Sont déclarés urgents les pourvois contre une décision rendue en matière d' état de personne, de pension alimentaire, d' accidents de travail, de conflits individuels ou collectifs de travail, de recrutement de l' armée...»;
Attendu que la requête de cassation a été déposée le 6 novembre 2009, mais le mémoire ampliatif a été enregistré seulement le 7 décembre 2009, soit plus de 1 mois après le dépôt de la requête prévu par la loi;
D'où il suit que la demanderesse au pourvoi doit être déclarée déchue de son pourvoi en cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare la demanderesse DECHUE de son pourvoi en cassation:
La condamne aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour, la Chambre, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.