Matières : Succession
Mots clés : Ayant droit – Actes passés par l’auteur – Qualité de tiers : non
L’ayant droit continue la personne de son auteur et ne peut être considéré comme un tiers au regard des actes passés par son auteur, en l’espèce une donation qui lui est opposable.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 103 du 22 mars 2016
Dossier : 196/06-03
AYANT DROIT – ACTES PASSÉS PAR L’AUTEUR – QUALITÉ DE TIERS : NON « L’ayant droit continue la personne de son auteur et ne peut être considéré comme un tiers au regard des actes passés par son auteur, en l’espèce une donation qui lui est opposable. »
A.R.
C/
R.A.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux mars deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de A.R., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Mamy Rabetokotany, avocat contre l’arrêt CATO/386/CIV du 06 décembre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à R.A.:
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de l' article 09 de l'ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l' immatriculation, de l' article 130 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et de 1' article 106 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, en ce que l' arrêt attaqué a pris comme motifs d' une part qu' en droit des contrats, les héritiers et ayant cause prennent la place du défunt dans les contrats passés par lui et ne peuvent être considérés comme des tiers, 1' article 9 de l' ordonnance 60.146 ayant pour objectif essentiel la protection des tiers alors que selon l' article 130 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations « les héritiers et ayant cause prennent la place du défunt dans les contrats passés par lui, à moins que le contraire n' ait été stipulé ou ne résulte de la nature de la convention » d' une part, donc l' article 130 in fine a excepté ce principe en considération de la nature de la convention: Dans le cas d' espèce il s'agit d' un acte de donation dit « sora-tolotra » en date du 02 novembre 1987: d'autre part ledit acte a stipulé « manomboka amin ny andro nanolorana azy io tanimbary io dia ataony izay fanambarana rehetra ankinin ny lalana sy didimpanjakana aminy manolotra ny fananana ka tokony atao amin'ny fananana natolotra ankehitriny »; qu'ainsi à la date de la donation le bénéficiaire R.D. doit inscrire sur le titre l' acte de donation pour être opposable aux ayant droits de Ranaivoson Claude; (premier moyen)
en ce que la Cour d' Appel s' est contentée à 1' application de l' article 130 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations alors que l' article 106 précité précise que « si la donation porte sur un ou plusieurs immeubles immatriculés, les actes de donation et d' acceptation sont transcrits sur le registre foncier par le conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l' immeuble, à la diligence du donateur ou du donataire dans les délais de six mois de l' acte »; à défaut de transcription, la donation ne serait pas opposable aux tiers; »
Aucune inscription au livre foncier n’a été faite dans le délai imparti, le bénéficiaire de la donation étant une tierce personne vis-à-vis de l’actuel requérant, la donation est donc caduque et ne produit aucun effet; (deuxième moyen)
Attendu qu’aux termes de l'article 9 de 1' ordonnance 60 146 du 08 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, tout droit réel immobilier n'existe à l'égard des tiers qu'autant qu'il a été rendu public ; Attendu néanmoins que les ayant droits du propriétaire de l' immeuble immatriculé ne doivent être considérés comme des tiers au regard des actes passés par leur auteur;
Attendu que le demandeur au pourvoi continue la personne de son auteur, feu R.C. et ainsi l’acte de donation fait par ce dernier lui est opposable;
Attendu ainsi que la Cour d'Appel n’a fait aucune violation de la loi;
Que les moyens réunis n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.