Matières : Donation
Mots clés : Donation – Condition de validité
L’acte de donation, selon les articles 98 et 99 de la loi n°68-012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, non déposé entre les mains du notaire ou de l’officier public authentificateur, est nul.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 107 du 22 mars 2016
Dossier : 363/08-CO
DONATION – CONDITION DE VALIDITÉ
« L’acte de donation, selon les articles 98 et 99 de la loi n°68-012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, non déposé entre les mains du notaire ou de l’officier public authentificateur, est nul. »
RAB. II
C/
RAZ. dit BE. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux mars deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RAB. II, domicilié à [adresse 1], contre l'arrêt CATO 385/CIV/07 du 04 décembre 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige 1' opposant à RAZ. dit Be et consorts;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations stipulant que le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi, pour insuffisance de motif, violation du principe de la valeur juridique de l'acte de donation sous seing privé ;
En ce que l’acte dit « Fanambarana sy fanamarinana » produit au dossier prouve que l'acte de donation susdit a été le fruit d'un consentement et non entaché d'aucun vice au moment de sa formation, la donation et la contrepartie d'une construction d'un tombeau effectué par le demandeur alors que la Cour d'Appel n'a pas fait droit à ses demandes ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que « dans l'espèce, l'acte de donation en question portant sur un immeuble n'a pas été déposé par le donateur ou son représentant entre les mains du notaire ou de l'officier public authentificateur comme le prévoit l'article 98 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation, qu'en vertu des dispositions de l'article 99 de la susdite loi, la donation alléguée par l'appelant est nulle »
Attendu qu'en l’état de ces énonciations la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision;
Attendu que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur le Greffier./.
Arrêt n° 108 du 22 mars 2016
Dossier : 518/08-CO
REPRÉSENTATION EN JUSTICE – MANDAT SPÉCIAL : OUI – NULLITÉ RELATIVE
« L’exception de nullité sur la représentation en justice, non soulevée in limine litis, ne peut être soulevée d’office par le juge d’appel car s’agissant d’une nullité relative ;
La représentation en justice, prévue par les articles 21 et suivants du code de procédure civil, exige l’existence d’un mandat spécial donné au mandataire. »
La Succession Ramosa Pasteur
C/
Fanjava Georgine
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en soi audience publique ordinaire du mardi vingt-deux mars deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Succession Ramosa Pasteur représentée par Rasoa Jacqueline demeurant à Tanambao Mission-Ambanja, ayant pour conseil Maître Rajaonary Mamy, avocat, contre l'arrêt n°056-C/CIV3 du 18 juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à Fanjava Georgine ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18.1 du Code de Procédure Civile et des articles 16 et 21 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, donations et testament en ce que la Cour d'Appel a déclaré l'action en annulation du testament de Ramosa Pasteur, intentée par Rasoa Jacqueline irrecevable pour défaut de qualité alors que des pièces versées au dossier il résulte que Rasoa Jacqueline a elle-même la qualité de successible. En effet il ressort de l'acte de décès de Paul II Kamisy que celui-ci est le fils de Randriana et de Ramaria ;
Ramosa Pasteur et Paul II Kamisy sont des demi-frères issus de même père ; Rasoa Jacqueline est reconnu par son père Paul II Kamisy et elle est donc la nièce de Ramosa Pasteur ; Ce dernier n'ayant pas de successibles de la classe 1-2-3 n'a d'autres héritiers que ses collatéraux directs à savoir Paul II Kamisy ; au décès de Paul II Kamisy, sa fille Rasoa Jacqueline héritière de 5ème classe a qualité pour agir ;
Si les autres héritiers de Ramosa Pasteur n'ont pas donné mandat particulier à Rasoa Jacqueline pour les représenter en justice, cette exception de nullité n'a pas été soulevée in limine litis par la requise ni en 1ère instance ni en appel ;
S'agissant d'une nullité relative, le juge d'appel ne peut soulever d'office cette exception ;
Attendu que la question de représentation des parties en justice est régie, non pas par l'article 18.1 du Code de Procédure Civile mais par les articles 21 et suivant dudit Code exigent l'existence d'un mandat spécial donné au mandataire pour la représentation en justice ;
Attendu ainsi qu'en se déterminant sur l'inobservation de ces dispositions d'ordre public, la Cour d'Appel n'a pas violé la loi et n'avait plus à discuter du fond, dès lors qu'en l'absence de mandat ou de procuration, donnée par les héritiers de Ramosa Pasteur, Rasoa Jacqueline n'a pas qualité pour agir en leur nom ;
Attendu dès lors que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.