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Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Représentation de l'Etat

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Représentation de l'Etat - dossier 958/11-SOC - N° 114 du 22/03/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Tutelle technique et administrative des ministres : représentation de l’État

Principe juridique

Le Secrétariat Exécutif du Programme sectoriel Transport (SEPTS), sous la tutelle technique conjointe du Ministère des travaux publics et de la Météorologie et sous la tutelle financière du Ministères chargé des Finances, bien que jouissant d’une autorité administrative et financière, représente les dits ministères et partant l’État malagasy ; Que dès lors, l’État malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPTS.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 114 du 22 mars 2016

Dossier : N°958/11-SOC

TUTELLE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DES MINISTRES : REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT

« Le Secrétariat Exécutif du Programme sectoriel Transport (SEPTS), sous la tutelle technique conjointe du Ministère des travaux publics et de la Météorologie et sous la tutelle financière du Ministères chargé des Finances, bien que jouissant d’une autorité administrative et financière, représente les dits ministères et partant l’État malagasy ;

Que dès lors, l’État malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPTS. »

ETAT MALAGASY

C/

A.R.R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux mars deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de l'Etat Malagasy, représenté par la Direction de la Législation et du contentieux contre l'arrêt n°142 du 05 Mai 2011 de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à A.R.R. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi ; en ce que la Cour d'appel a confirmé la mise en cause de l'Etat Malagasy alors que le Secrétariat Exécutif du programme sectoriel Transport avec lequel le demandeur a contracté, a une autonomie administrative et financière par rapport à l'Etat Malagasy ;

Attendu que pour débouter l'Etat Malagasy de sa demande de mise hors cause, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que... " L'appel de l'Etat Malagasy se limite à sa demande de mise hors de cause aux motifs que le SEPST est un organisme jouissant de l'autonomie administrative et financière ; que la SEPTS est sous la tutelle technique et conjointe du Ministère des Travaux publics et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances (article 1er du décret 2002-1278 portant création organisation et fonctionnement du SEPST) ;

Qu'il en résulte que le SEPST n'est que le représentant desdits Ministères et partant de l'État Malagasy dans la présente procédure ; que cette représentation est confirmée à titre d'exemple par le contrat n°235 SEPST/UPM du 06 octobre 2003 où il est spécifié, le présent contrat est conclu entre le Vice Premier Ministre représenté par le SEPST. ;

Que dès lors l'Etat Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST quant bien même celui-ci jouit d'une autonomie administrative et financière dans la présente procédure " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des pièces et documents acquis au dossier, a fait une saine application de la loi ;

Attendu que tentant de remettre en cause cette appréciation, le moyen ne peut prospérer et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • TOBSON Emma, Conseiller, RAKOTOARISON Claudis, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.