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Décision

Exequatur

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Exequatur - dossier 35/12-CU - N° 115 du 22/03/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Exécution de décision judiciaire étrangère : exequatur

Principe juridique

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, sous réserve des conventions internationales, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les fonctionnaires et officiers publics ou ministères étrangers ne sont susceptibles d’exécution à Madagascar qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal malagasy.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 115 du 22 mars 2016

Dossier : N°35/12-CU

EXÉCUTION DE DÉCISION JUDICIAIRE ÉTRANGÈRE : EXEQUATUR

« Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, sous réserve des conventions internationales, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les fonctionnaires et officiers publics ou ministères étrangers ne sont susceptibles d’exécution à Madagascar qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal malagasy. »

Mme A.R.

C/

Mme N.D.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIAL

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, еn son audience publique ordinaire du vingt-deux mars deux mille seize, tenue au  palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de A.R., demeurant au [adresse 1] ayant pour conseil Me Louis Sagot, avocat contre l'arrêt n°560 du 02 Mai 2011 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à N.D. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 180,121,298 du Code de procédure civile, pour violation du droit de la défense en ce que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a estimé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle a subi les préjudices de l'irrégularité de l'assignation alors que les préjudices ont été énumérées dans la conclusion du 22 juin 2010 dont l'assassinat des membres de la famille de la requérante, la séparation forcée d'avoir sa fille après l'assassinat des membres de sa famille, la probabilité de l'enlèvement de l'enfant par la famille de M.A. ;

Attendu que des dispositions de l'article 18 et suivants du Code de procédure civile, il résulte que pour que la nullité d'un acte de procédure soit prononcée il faut que la preuve du grief soit rapportée et que ainsi par grief il faut entendre le préjudice subi dans la procédure du fait de l'irrégularité d'un acte de procédure ;

Attendu que le moyen fait état d'irrégularité de la convocation et présente comme préjudices, ceux subis du fait d'un litige né entre les parties ;

Attendu donc qu'en estimant que la preuve des préjudices subis du fait de l'irrégularité de la convocation n'est pas rapportée, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une stricte application de la loi ;

Sur les deuxièmes, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation réunies tirées des dispositions

De l'ordonnance 62041 du 19 septembre 1962 sur les dispositions générales de droit international privé en son article 28 pré visant que l'état et la capacité des personnes demeurent soumis à leur loi nationale et l'arrêt de Saint Denis est assimilée à une loi, violation de l'article 21 de l'ordonnance 62-041 dont s'agit, pour dénaturation des faits, fausse application de la loi, fausse interprétation de la loi, violation au mauvaise interprétation de la loi 2007-023 du 20 Août 2007 sur les droits et protection des enfants en son article 22 en ce que  l'arrêt attaquée attaqué affirme que " certes l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, son intégrité physique ou morale ou son éducation ; l'exercice de l'autorité parentale est dévolue en entier à l'autre si l'un des père et mère décide ou se trouve dans l'un des cas énumérées par l'article 22.

Que l'arrêt attaqué poursuit que l'enfant ayant toujours été sous la garde de la grand-mère depuis qu'elle avait 3 ans, il est normal de préserver l'intérêt de l'enfant et que l'autorité parentale soit exercée par le parent chez lequel l'enfant à la résidence habituelle...la Cour estime que la demande de transfert du lieu de résidence ne peut prospérer en l'état... dès lors en l'état actuel de la situation, pour l'intérêt supérieur de l'enfant Chahista, qui depuis son enfance à ses études, des amis et sa vie à Antananarivo que l'arrêt attaqué conclut que " l'enfant connaît à peine sa mère et qu'aucune relation sereine ne peut être espérée...sans une longue période d'adaptation...alors que  l'arrêt attaqué manifestement, n'a pas voulu considérer que ce problème de l'autorité parentale et la fixation du domicile de l'enfant commun chez la mère avait déjà été tranché par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; que la révision ne peut être demandée que par les parents ; que l'arrêt attaqué a violé l'ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 pensant que l'étranger ne peut avoir de domicile à Madagascar et l'enfant est étrangère ; (deuxième moyen de cassation)

En ce que l'arrêt attaqué, par une fraude dérive, au prétexte de "l'intérêt supérieur de l'enfant " a par un arrêt avant dire droit non notifié à la partie adverse, auditionné l'enfant, alors que en épousant les vues et prétentions de la grand mère N.D., l'arrêt attaqué remet en cause l'autorité de la chose jugée de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; ses actions étant irrecevables et inopérantes, l'arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, ayant déjà considéré et traité l'intérêt Supérieur de l'enfant que la violation de la chose jugée et la fausse application ou interprétation fausse de la loi justifient la cassation ;(troisième moyen)

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 22 Mai 2009 en déclarant que la garde de l'enfant peut toujours être demandée et peut changer selon l'intérêt de l'enfant alors que ce principe ne peut être appliquée en la circonstance car seules les parent biologiques peuvent demander le changement de garde devant la juridiction de leur domicile à La Réunion, d'autre part l'arrêt attaqué au sujet de l'attribution de la garde relève que la garde a été confirmée par ordonnance du juge des enfants " lorsque son père a été emprisonné à la Réunion et que sa mère avait quitté le pays "

Et enfin, que pour paraître impartial l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a dit que dans l'intérêt de l'enfant, celle-ci doit rester avec la grand et ajoute " que sa mère a le droit de visite le plus large " ; alors que la mère a dû fuir la tuerie de cinq personnes perpétrées par son ex mari, fils de N.D. ; que la mesure prônée apparaît comme du Cynisme et irréalisable en raison des circonstances, que la mesure de l'arrêt avant dire droit est inutile car il n'appartient pas à la justice malgache de remettre en question une décision française rendue par une Cour d'appel bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et concernant un couple français et leur fille française, domiciliées à la Réunion quoiqu'il puisse dire ou prétendre la grand-mère de l'enfant(quatrième moyen)

En ce que au sujet de l'autorité parentale et l'attribution de la garde de l'enfant, la cour d'appel, pour ne pas accorder cette garde a évoqué l'article 22 de la loi 2007-023 sur la protection des enfants alors que la mère de l'enfant résidant à Saint Denis de la Réunion ne se trouvait nullement hors d'état de manifester sa volonté...

Que l'arrêt attaqué a attribué la garde de l'enfant à la grand-mère en prenant en compte sa prétendue volonté exprimée par l'enfant alors qu'il n'y a pas lieu pour une juridiction malagasy de remettre en cause l'arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion qui a tranché que le domicile de l'enfant CH. était chez sa mère à la Réunion ;

Que c'est par une violation ou mauvaise interprétation de la loi 2007-023 du 20 Août 2007 sur les droits et protection des enfants que l'arrêt attaqué a jugé que A.R., résidant à Saint Denis de la Réunion se trouve hors d'état d'exercer son autorité parentale ; que l'arrêt avant dire droit n'avait pour dessein que de remettre en cause une décision de Saint Denis de la Réunion tranchant définitivement entre les parents biologiques le droit de garde et la résidence officielle de l'enfant Chahista ; qu'enfin la Cour d'appel a directement statué sur le fond privant A.R. du bénéfice du double degré de juridiction et pourtant atteinte aux droits de la défense ;(cinquième moyen)

Attendu que les moyens réunis font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, ignoré les dispositions de l'arrêt définitif en date du 17 février 2009 de la Cour d'appel de St Denis de la Réunion ayant décidé de la question de l'autorité parentale et de la fixation du domicile de l'enfant mineur Chahista Mamodtaky et d'autre part a réglé autrement le problème de l'autorité parentale et de la fixation du domicile dudit enfant ;

Attendu qu'aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile " sous réserve des conventions internationales les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les fonctionnaires et officiers publics ou ministères étrangers ne sont susceptibles d'exécution à Madagascar qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal malagasy "

Attendu cependant, ainsi qu'il résulte des éléments constants du dossier de la procédure que l'arrêt de la Cour d'appel de St Denis de la Réunion n'a pas reçu l'exécution des juridictions Malagasy et ainsi ne saurait recevoir application à Madagascar ;

Attendu qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'arrêt attaqué de ne pas adopter ses dispositifs ;

Attendu par ailleurs que la Cour d'appel Malagasy, usant de son pouvoir d'appréciation des faits et éléments de la cause s'est déterminée au regard de la loi malagasy 2007-023 relatives à la protection des enfants ;

Attendu que les moyens réunis tendant à remettre en cause ce pouvoir d'appréciation par des considérations de fait, ne sauraient prospérer et doivent être écartés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTOARISON Claudis, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.