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Décision

Supression de postes

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Supression de postes - dossier 262/14-SOC - N° 116 du 22/03/2016

Matières : Droit du travail

Mots clés : Difficultés économiques et suppression de poste : notions non contradictoires

Principe juridique

Une suppression de poste est souvent motivée par des difficultés économiques ; il n’y a pas de contradiction entre ses deux principes ;

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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Arrêt n° 116 du 22 mars 2016

Dossier : 262/14-SOC

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET SUPPRESSION DE POSTE : NOTIONS NON CONTRADICTOIRES

« Une suppression de poste est souvent motivée par des difficultés économiques ; il n’y a pas de contradiction entre ses deux principes. »

La Société XXX

C/

A.F.R.J.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux mars deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, siège social [adresse 1], ayant pour conseil Maître Andrianasolo Fiankinana, avocat, contre l'arrêt n°253 du 03 octobre 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à A.F.R.J. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 398 et 404.1 du Code de Procédure Civile, pour  dénaturation des faits, contradiction des motifs, en ce que la Cour d'Appel a relevé que l'appel principal était cantonné sur le montant des dommages-intérêts alors que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions du défendeur au pourvoi n'ont précisé ce cantonnement et que la discussions sur le licenciement abusif entre en contradiction avec le cantonnement ;

Attendu que le travailleur, en ses conclusions a bien relevé ainsi qu'il résulte des éléments constants du dossier - qu'il demande la confirmation du principe du licenciement et le relèvement des sommes allouées à titre de dommages-intérêts et indemnités ;

Attendu par ailleurs que la société XXX a relevé appel incident et tend à remettre en cause le principe du licenciement ;

Attendu ainsi que la Cour d'Appel, en discutant du fondement du licenciement n'a fait que répondre aux moyens présentés par les parties et aucune contradiction ne peut lui être reprochée ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation en ses quatre branches, tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits et contradiction des motifs ;

En sa première branche

En ce que l'arrêt attaqué a retenu qu'il y a eu licenciement pour motif économique alors qu'en même temps il y est articulé " qu'en l'espèce, le licenciement résulte de la suppression de poste "

Attendu qu'en principe une suppression de poste est souvent motivée par des difficultés économiques ;

Attendu qu'en associant les deux notions, la Cour d'Appel n'a pas fait de contradiction entre les deux principes, ni en ses motivations ;

Attendu ainsi que le moyen en sa première branche ne peut prospérer ;

En sa deuxième branche

En ce que la Cour d'appel a   relevé que la lettre de l'Inspection du travail est intervenue postérieurement au licenciement et la suppression de poste n'avait aucune base légale alors que le licenciement, notifié le 08 septembre 2008 était bien postérieur à la lettre de l'Inspection du travail ;

Attendu qu'il résulte des motivations de l'arrêt attaqué ainsi que des éléments constants de la procédure que le motif principal retenu par la Cour d'Appel concernant la lettre de l'Inspection du travail est le fait qu'il y avait eu une recommandation non suivie et que la postériorité ou non de cette lettre de l'Inspection du travail par rapport au licenciement ne peut qu'être un motif surabondant ;

Attendu que dans ces conditions, la seconde branche du moyen ne peut qu'être rejeté ;

En sa troisième branche

En ce que la Cour d'appel a invoqué une jurisprudence comme étant abusif tout licenciement consécutif à une action ou témoignage en justice ou réclamation auprès de l'Inspection du travail contre l'employeur alors qu'aucun texte de loi ne l'édite ;

Attendu que la jurisprudence ne nécessite point que les textes de lois règlent le problème ;

Attendu en effet qu'il appartient au Juge de formuler la règle solutionnant le litige et ce sans qu'il soit fait référence à un texte de loi ;

Qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir eu recours à la jurisprudence dans ces circonstances ;

Attendu qu'il s'ensuit que la troisième branche du moyen n'est pas fondée et doit être rejetée ;

En sa quatrième branche

En ce que l'arrêt attaqué reproche à l'employeur de n'avoir pas fait une revalorisation du salarié en lui donnant la priorité pour les nouveaux postes créés alors que l'arrêt n'a pas spécifié ces postes nouvellement crées et répondant au profil du travailleur ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que . . . " consécutivement à sa recommandation, l'Inspection de travail a également recommandé de revaloriser les ressources disponibles (les employés affectés au service susdit) tout en leur donnant de la propriété pour les nouveaux postes créés suite aux réorganisations de la Société ; qu'il en résulte que le fait de procéder au licenciement pour suppression de poste sans avoir observé la deuxième recommandation est un manquement pour l'employeur à son obligation de gérer convenablement ses ressources humaines tout en tenant comptant de l'intérêt de l'entreprise et ceux des employés face à une restructuration de la société "

Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué n'a pas fait une liste des postes à créer ou des priorités de la société par rapport à ses intérêts et ceux des personnels, mais qu'il appartient à la société, devant ses restructurations de le faire ;

Attendu que le moyen tente ainsi de remettre en cause l'appréciation faite par les Juges du fond de la restructuration et de ses conséquences ; et donc doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 21, 22 et 8 du Code de Procédure Civile, pour manque de base légale, contradiction de motifs en ce que la fixation des dommages intérêts ont été fixés sur des motifs laconiques alors que cette fixation doit être basée sur des éléments de la cause pouvant justifier le montant accordé ;

Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts la Cour d'appel a retenu notamment que " compte tenu de la responsabilité et de l'ancienneté de l'appelant au sein de la société "

Attendu qu'ainsi la Cour d'Appel a implicitement mais nécessairement fait référence aux éléments liés à la responsabilité du travailleur pour fixer le montant des dommages-intérêts ;

Attendu que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre,  Président;
  • TOBSON Emma, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAKOTOARISON Claudis, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier