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Décision

Terres domaniales

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Terres domaniales - dossier 250/04-CO - N° 119 du 01/04/2016

Matières : Foncier

Mots clés : Terrain domanial – Action possessoire : compétence juridiction judiciaire

Principe juridique

L’action en expulsion portant sur un terrain domanial est une action possessoire relevant de la compétence des juridictions judiciaires

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 119 du 01 avril 2016

Dossier : 250/04-CO

TERRAIN DOMANIAL – ACTION POSSESSOIRE : COMPÉTENCE JURIDICTION JUDICIAIRE

« L’action en expulsion portant sur un terrain domanial est une action possessoire relevant de la compétence des juridictions judiciaires »

R.S.

C/

R.F.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi premier avril deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi du 02 septembre 2004 de R.S., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Me Andriantsoa Hery, contre l’arrêt n°344 du 24 septembre 2003 de la Chambre civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis tirés de l’article 5 de la Loi n061-013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation des articles 302, 303 et 308 de la LTGO sur l’autorité de la chose jugée, 218 du Code des 305 articles et 18 de la loi n°60-004 du 15 février 1960 relative au Domaine privé national,

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris,

Alors que par l’arrêt n039-i du 26 mai 1979, l’immatriculation de la propriété « HERIN-JAZA »,  réquisition n02211 V a été ordonnée au profit de R.S., RAK. et Razafindrasoa; que la propriété litigieuse «ANTSAHANDRAZA» se trouve à l’intérieur de la propriété “HERINJAZA»; qu’il y a ainsi identité d’objet, de cause et de parties; que R.S. est l’héritier légal de R.S. et en cette qualité, il bénéficie de l’autorité de la chose jugée; (premier moyen)

Et en ce que la Cour, par un arrêt n°39-i du 26 mai 1976, a déjà donné gain de cause aux ascendants du demandeur au pourvoi en ordonnant l’immatriculation de la propriété au nom de R.S. et consorts; que c’est en vertu de leur droit de propriété reconnu par l’arrêt susdit qu’il a pris possession de la part d’héritage lui revenant; (deuxième moyen)

Vu lesdits textes

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué a retenu «  que l’arrêt n°39-i du 26 mai 1976 qui aurait consacré les droits de l’appelant sur la rizière litigieuse n’est pas versé au dossier »

Qu’il ne peut dès lors être reproché aux juges du fond de n’avoir pas considéré des éléments de preuve qui n’étaient pas dans les débats; que les pièces non soumises à l’examen des juges du fond ne peuvent être prises en considération par la Cour de cassation ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 55 du Décret n°64-205 pour incompétence, fausse application de la loi, excès de pouvoirs,

En ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement, entrepris en statuant sur l’expulsion du concluant,

 Alors que s’agissant de terrains domaniaux, le tribunal civil aurait du se déclarer incompétent pour connaitre du litige, la question d’attribution de terrains domaniaux échappant à la censure des tribunaux judiciaires;

 Vu ledit texte;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, l’action engagée par R.F. ne peut qu’être une action possessoire relevant de la compétence des juridictions judiciaires puisque les immeubles litigieux sont des terrains domaniaux, aucun titre foncier n’ayant été produit en l’état; Que le moyen manquant en droit doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens .

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présent :

Mesdames et Messieurs :

  • ANDRIAMAMPIONONA Elise, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;
  • RAMANASE Marc, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.