Matières : Contrat de travail
Mots clés : Pourvoi – Délai de distance – Rétrogradation : atteinte à la dignité – Clauses substantielles du contrat de travail – Indemnisation
Le demandeur en cassation domicilié hors du siège de la Cour Suprême bénéficie du délai de distance prévu à l’article 49 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême Les clauses substantielles du contrat de travail tels que la classification professionnelle et le poste occupé, ne peuvent faire l’objet d’une modification moins favorable ; Que la rétrogradation en elle-même constitue un mauvais traitement et une atteinte à la dignité du salarié lui ouvrant un droit à indemnisation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRÊT N° 130 du 1er avril 2016
Dossier : 651/10-SOC
POURVOI – DÉLAI DE DISTANCE – RÉTROGRADATION : ATTEINTE À LA DIGNITÉ – CLAUSES SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL – INDEMNISATION
« Le demandeur en cassation domicilié hors du siège de la Cour Suprême bénéficie du délai de distance prévu à l’article 49 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême ;
Selon l’article 11 du Code du travail, les clauses substantielles du contrat de travail tels que la classification professionnelle et le poste occupé, ne peuvent faire l’objet d’une modification moins favorable ; Que la rétrogradation en elle-même constitue un mauvais traitement et une atteinte à la dignité du salarié lui ouvrant un droit à indemnisation. »
R.P.
C/
Société XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier avril deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.P., demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Me Rabenjarijaona Antonio, Avocat, Boulevard de l'OUA, Galerie Alexandre, Immeuble Samina, 1 étage, local Honoré, Toamasina et en l'étude duquel il fait élection domicile contre l'arrêt n°64 du 08 octobre 2009 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui l'oppose à la Société XXX;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité de la requête aux motifs d'une part que si l'arrêt attaqué a été notifié à R.P. le 20 avril 2010, la requête en cassation n'a été enregistrée au greffe de la Cour suprême que le 20 septembre 2010 qu'elle est dès lors tardive;
Que d'autre part, si un délai d'un mois à compter de la date de délivrance de la première expédition est accordé par l'article 56 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême au demandeur pour former pourvoi en cassation, ce délai est largement épuisé, la première expédition ayant été délivrée le 09 août 2010 ;
Attendu en premier lieu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun accusé de réception de la notification dûment signé par R.P. n'est retourné au greffe, que le demandeur est donc présumé n'avoir pas été régulièrement notifié ;
Attendu en second lieu que s'il est admis que le délai de pourvoi commence à courir à partir de la date de délivrance de la première expédition de l'arrêt attaqué, soit en l'espèce le 09 août 2010, le délai ne vient à expiration que le 09 octobre 2010, le demandeur domicilié hors du siège de la Cour Suprême bénéficiant du délai de distance prévu à l'article 49 de la loi organique précitée :
D'où il suit que le pourvoi fait dans les conditions de forme et de délai légales est recevable ;
Que l'exception soulevée n'est pas fondée ;
Sur le premier moyen de cassation pour violation de la loi et dénaturation des faits de la cause,
En ce que l'arrêt attaqué prétend que c'est R.P. qui cherche à se faire licencier,
Alors qu'il s'est toujours présenté à son poste même s'il n'y avait pas de travail à faire et que c'est la Société XXX qui a pris l'initiative de le muter à un poste inutile et de le convoquer à un entretien préalable de licenciement; que le fait de muter un employé à un poste incompatible avec sa formation et son expérience porte atteinte à la dignité de cet employé
Attendu que l'arrêt attaqué énonce « qu'il est également constant et non contesté que le sieur R.P. s'est rendu tous les jours à son lieu de travail et continue à percevoir son salaire et les accessoires y compris le treizième mois jusqu'à la date de son admission à la retraite le 04 avril 2009; attendu que la convocation en vue d'un entretien préalable avant licenciement ou l'entretien préalable lui-même ne constitue pas un acte de licenciement; que c'est plutôt R.P. qui cherchait à provoquer son licenciement par diverses attitudes.
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont apprécié souverainement les faits d'après les éléments de la cause que sous le couvert grief infondé de dénaturation, le moyen tente de remettre en question des considérations de fait dont la connaissance échappe au contrôle de la Cour de cassation:
Qu'il ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 26 et 27 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour défaut de réponses à conclusions:
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas discuté sur la demande concernant l'atteinte à la dignité et le mauvais traitement, ni statué sur le pécule, le congé et le treizième mois;
Attendu que dans ses écritures tant d'instance que d'appel régulièrement déposées, R.P. expose qu'il a été muté au poste d'opérateur tableau au service de sécurité après quarante ans de service et à la veille de sa retraite; que cette novation ou modification de poste a été refusée par l'employé comme n'étant pas conforme à sa capacité de travail et à son contrat initial et porte atteinte à sa dignité qu'il l'a qualifiée de discrimination et de mauvais traitements;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer « que R.P. ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'atteinte à sa dignité, discrimination et de mauvais traitements à son égard »;
Attendu qu'aux termes de l'article 11 du Code de travail, les clauses substantielles du contrat de travail telles que la classification professionnelle et le poste occupé ne pourront faire l'objet d'une modification moins favorable:
Qu'il en résulte que la rétrogradation en elle-même constitue un mauvais traitement et une atteinte à la dignité du salarié ouvrant droit à indemnisation pour le salarié ;
D'où il suit qu'en rejetant la demande de R.P., l'arrêt attaqué a fait une fausse interprétation du texte de loi susvisé et encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°64 du 08 octobre 2009 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre civile Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.