Matières : Procédure
Mots clés : REFERE – OBLIGATION DE CONSTATER L’URGENCE – CARACTERE PROVISOIRE
La Cour d’appel n’a pas démontré l’urgence pour permettre à ladite cour de retenir sa compétence, et ce, bien qu’il soit reconnu qu’une procédure au fond est encore pendante devant la juridiction saisie, et qu’ainsi il y a inobservation de l’article 227 du CPC.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 149 du 24 mai 2016
Dossier : N°972/12-CU
REFERE – OBLIGATION DE CONSTATER L’URGENCE – CARACTERE PROVISOIRE
« La Cour d’appel n’a pas démontré l’urgence pour permettre à ladite cour de retenir sa compétence, et ce, bien qu’il soit reconnu qu’une procédure au fond est encore pendant devant la juridiction saisie, et qu’ainsi il y a inobservation de l’article 227 du CPC. »
R.P.
C/
Maire de la Commune Urbaine de Mahajanga
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre mai deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.P., domiciliée au [adresse 1], élisant domicile en l'étude de leurs conseils Me Bakoly Razaiarisolo et Maminiaina Rakotomalala, avocats, contre l'arrêt n°320 du 03 Octobre 2012 de la chambre des référés de la Cour d'appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant au Mairie de la Commune urbaine de Mahajanga,
Vu le mémoire en demande;
Sur le troisième moyen de cassation en ses deux branches réunies tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 223 et 227 du Code de procédure civile pour manque de base légale et insuffisance de motifs ainsi libellé en ce que la Cour d'appel a décidé de considérer le « préavis » comme un acte entrant dans la catégorie d'actes du Maire tels qu'édictés par le décret 98-898 du 25 Septembre 1996 d'une part et considérer son objet comme étant de la compétence du Maire d'autre part alors que ledit décret fixe les attributions du maire et édicte qu'il prend des décisions et arrêtés; que sur le plan judiciaire, ses attributions sont reconnues pour démolir les clôtures qui n'ont pas obtenu de permis mais en aucun cas, il ne peut être compétent sur les propriétés privées, les litiges portant sur les titres individuels de propriété (1ère branche)
En ce que en invoquant l'urgence ou le caractère provisoire de la décision, la Cour d'appel n'a énoncé aucun motif caractérisant l’urgence ; que ce faisant elle ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la juste application de la loi alors qu'en ordonnant l'expulsion des appelants de l'immeuble l'arrêt préjuge du fond, pourtant pendant devant le tribunal de première instance.
Vu les textes de loi visées au moyen;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable « le préavis de la Commune urbaine de Mahajanga pour ordonner une expulsion,
Attendu que en vertu du décret 98-898 H du 25 Septembre 1966, le pouvoir du maire consiste en la démolition de clôtures érigées sans permis et en une expulsion d'une personne d'une propriété titrée par son simple préavis;
Attendu que pour confirmer la décision d'expulsion de la parcelle litigieuse et la démolition de la clôture en bois érigée autour du terrain litigieux l'arrêt attaqué énonce « que la mesure demandée est urgente et provisoire en attendant l'issue de la procédure sur le fond engagée par les parties; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise »
Attendu qu'il ressort de ces énonciations que la Cour d'appel n'a pas démontré l'urgence pour permettre à ladite Cour de retenir sa compétence, et ce bien qu'il est reconnu qu'une procédure au fond est encore pendante devant la juridiction saisie, et qu'ainsi il y a inobservation de l'article 227 du Code de procédure civile qui stipule « les ordonnances de référé n'ont qu'un caractère provisoire et ne préjugent pas de ce qui sera décidé au fond »
Attendu dès lors qu'en retenant sa compétence dans ces conditions la Cour d'appel justifie les griefs du moyen et encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger sur le plan du « référé », il convient de casser sans renvoi l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n°320 du 03 octobre 2012 de la chambre des référés de la Cour d'appel de Mahajanga;
-Ordonnance la restitution de l'amende de cassation
-Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, de Rapporteur et le Greffier.