Matières : Procédure
Mots clés : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – NON PRODUCTION AUX DEBATS DES DECISIONS DEFINITIVES INVOQUEES
L’arrêt attaqué s’est déterminé sur l’autorité de la chose jugée sans que les décisions définitives invoquées, notamment l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel et l’arrêt de la formation de Contrôle ne soient produits aux débats ne permettant pas ainsi à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 152 du 03 juin 2016
Dossier : 224/07-CO
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGEE – NON PRODUCTION AUX DEBATS DES DECISIONS DEFINITIVES INVOQUEES
« L’arrêt attaqué s’est déterminé sur l’autorité de la chose jugée sans que les décisions définitives invoquées, notamment l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel et l’arrêt de la formation de Contrôle ne soient produits aux débats ne permettant pas ainsi à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. »
R.V.
C/
RAL. et RAZ.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi trois juin deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.V., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Me Marcelline Rastefano, Avocat, contre l'arrêt n°306 du 18 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans la procédure qui l'oppose à RAL. et consorts ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 Sur la Cour Suprême, pour fausse application et fausse interprétation de la loi, absence de motifs, excès de pouvoir,
En ce que suivant le certificat de situation juridique avec origine versé au dossier, les parcelles litigieuses n°2084, n°2085 et n°2086 appartenaient à l'origine à RAK. et R.V. suivant mutation par décès inscrite à la Conservation foncière d'Ambositra le 13 septembre 1988; qu'elles sont encore indivises aux fils des époux R.A./RAT. ;
Que sans porter atteinte à la vente opérée par feu RAK. et à laquelle il n'était pas partie, R.V. devra conserver ses droits en tant que cohéritier et garder intacte sa part indivise ; qu'aucune superficie n'a été mentionnée concernant cette part du fait qu'il n'y a jamais eu de partage ; qu'il y a lieu de considérer la part de R.V. comme étant la moitié de ces parcelles ; que par conséquent, la moitié de ces parcelles ne doit pas être inscrite au nom de RAL. et de R.L. ; que R.V. étant tiers à la vente faite par son frère, la vente ne lui est pas opposable en vertu du principe de l'effet relatif du contrat selon l'article 129 alinéa 1 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parcelles cadastrales litigieuses n°2084, n°2085 et n°2086 sont issues du morcellement de la parcelle cadastrale n°1235 appartenant à RAK. suite aux ventes que ce dernier a passées le 20 janvier 1947 et le 21 décembre 1947 ; qu'en 1988, RAK. Venance a fait muter en son nom la parcelle n°1235 par suite du décès de son frère RAK. dont il est le seul héritier ;
Qu'il a demandé en justice l'annulation des ventes faites par ce dernier mais fut débouté suivant le jugement n°237 du 04 juillet 1989 confirmé par l'arrêt n°67 du 15 novembre 1995 de la Cour d'Appel objet du pourvoi enregistré sous le n°161/96-CO à la Cour Suprême ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui a ordonné l'annulation de l'inscription au titre foncier des noms des défendeurs sur la moitié des parcelles litigieuses et l'inscription du nom de R.V. sur cette moitié, et déclarer la requête irrecevable, l'arrêt attaqué s'est déterminé sur l'autorité de la chose jugée sans que les décisions définitives invoquées, notamment l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel et l'arrêt de la Formation de Contrôle ne soient produits aux débats ne permettant pas ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué encourt les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°306 du 18 octobre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.