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Décision

Présomption de paiement

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Présomption de paiement - dossier 780/10-SOC - N° 176 du 14/06/2016

Matières : Droit du travail

Mots clés : Droit du travailleur - principe de la courte prescription - présomption de paiement - preuve du paiement

Principe juridique

En matière sociale, la courte prescription est fondée sur une présomption de paiement et doit être alléguée par l’employeur qui soulève cette prescription et doit rapporter la preuve du paiement

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 176 du 14 juin 2016

Dossier : 780/10-SOC

DROIT DU TRAVAILLEUR - PRINCIPE DE LA COURTE PRESCRIPTION - PRÉSOMPTION DE PAIEMENT - PREUVE DU PAIEMENT

« En matière sociale, la courte prescription est fondée sur une présomption de paiement et doit être alléguée par l’employeur qui soulève cette prescription et doit rapporter la preuve du paiement »

Société XXX

C/

R.R.J.F.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze juin deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

  LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, représentée par son Directeur Général, siège social [adresse 1], élisant domicile en l'étude de Maître Andriamadison Hasina, avocat, contre l'arrêt n°248 du 02 septembre 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.R.J.F. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l'article 72 du Code du Travail, de l'article 389 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, contradiction, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a rejeté la demande de prescription de l'action du travailleur alors que il est prouvé et reconnu par la Cour d'Appel que cette action est atteinte par la prescription (premier moyen)

En ce que la Cour d'Appel a déclaré qu'il y a aveu de non paiement alors qu'elle a reconnu qu'il y a une présomption de paiement (deuxième moyen)

Attendu qu'il ressort du procès-verbal en date du 25 juillet 2005 établi par l'inspection du travail que " ny tale jeneraly dia tsy contre mihitsy ny amin'ny fandoavana an'io " solde des arriérés de commission io fa marimaritra iraisana no tadiavina "

Attendu que la courte prescription est fondée sur une présomption de paiement et doit être alléguée par l'employeur qui soulève cette prescription et doit rapporter la preuve du paiement ;

 Attendu qu'en l'espèce, il y a bien eu aveu de non paiement, il ne peut être fait grief aux Juges du fond d'avoir statué comme ils l'ont fait ;

Attendu qu'ainsi les moyens réunis ne peuvent qu'être mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAVAHATRA Holy, conseiller, RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, tous membres ;
  • RABESON Pierrette, Avocat Générale;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.