Matières : Droit du travail
Mots clés : Code du travail – Sentence arbitrale – finale – sans appel
Selon les disposition du code du travail, la sentence arbitrale est finale, sans appel et met fin au litige.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 182 du 14 juin 2016
Dossier : 950/13-SOC
CODE DU TRAVAIL – SENTENCE ARBITRALE – FINALE – SANS APPEL
« Selon les dispositions du code du travail, la sentence arbitrale est finale, sans appel et met fin au litige. »
La société XXX
C/
Le Syndicat du Personnel de la société XXX
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze juin deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la société XXX, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, siège social [adresse], ayant pour conseils Maître Razafinarivo Chantal et Andy, avocats, contre l'arrêt n°218 du 1er août 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, rendu dans le litige l'opposant au Syndicat du personnel de la société XXX, représenté par le Syndicat Fisemare ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25-26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 18 de l'ordonnance 60.120 du 1er octobre 1960 sur le tribunal du travail, de l'article 225 de la loi 2003.044 portant Code du travail des articles 450.3 et 450.4 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi en ce que la Cour d'Appel a déclaré que la requête en annulation du 15 avril 2013 de la XXX est irrecevable en vertu des articles 222 et 225 du Code du travail alors que suivant l'article 450.3 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, la Sentence peut, malgré toutes stipulations contraire, faire l'objet d'un recours en annulation porté devant la Cour d'Appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en annulation de sentences arbitrales de la XXX, la Cour d'Appel a essentiellement retenu que " l'article 450.3 du Code de procédure évoqué par la XXX s'applique à la sentence arbitral rendu par le tribunal arbitrage, dont la composition, la compétence, le fonctionnement sont définis par le Code de Procédure Civile ; dans le cas d'espèce la sentence arbitrale a été rendue par le Conseil d'arbitrage institué conformément à l'article 223 du Code du travail ; que le Code du travail en son article 225 stipule que la sentence arbitrale est finale et sans appel et met fin au litige. . . "
Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué a sainement appliqué la loi et n'encourt point les griefs du moyen proposé, les sentences arbitrales litigieuses étant régis par les dispositions du Code du travail et non par le Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une base légale et le pourvoi dès lors ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.