Matières : Foncier
Mots clés : Prescription acquisitive – Point de départ du délai – propriétaire inscrit
Selon les dispositions de l’article 82 de l’ordonnance n° 60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, la prescription ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d’un droit, que du jour de l’inscription du droit de ces derniers sur le titre foncier.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 190 du 17 juin 2016
Dossier : 466/11-CO
PRESCRIPTION ACQUISITIVE – POINT DE DÉPART DU DÉLAI – PROPRIÉTAIRE INSCRIT
« Selon les dispositions de l’article 82 de l’ordonnance n° 60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, la prescription ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d’un droit, que du jour de l’inscription du droit de ces derniers sur le titre foncier. »
R.A.
C/
Société XXX
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept juin deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de sieur R.A. demeurant à [adresse 1] ayant comme conseil Maître Avocat RAJAONARIVELO Nirina, contre l' arrêt n° 308 rendu le 17 mars 2010 par la chambre civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo, dans le litige l'opposant à la Société XXX, représentée par son liquidateur R.M., demeurant au [adresse 1] et ayant comme conseil Maître Manamihaja RATRIMOARIVONY;
Vu le mémoire en demande et en défense;
Sur le moyen unique de Cassation tiré de l' article 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse application de la loi, excès de pouvoir, absence et contradiction de motifs, pris de la violation de l' ordonnance n° 74- 021 du 20 juin 1974, des articles 1-2-3 et article 22 alinéa 3 de la loi n° 60-004 du 15 février relative au domaine privé national ;
En ce que la Cour d' Appel s' est contentée de relater les dispositions de l'article 82 de l' ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l' immatriculation en relevant des énonciations du certificat de situation juridique que la mise en liquidation judiciaire de la société XXX, a été inscrite au registre foncier le 20 octobre 1993;
Alors que le demandeur au pourvoi a rempli toutes les conditions exigées par l' article 82 de 1' ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 par une occupation continue paisible et publique depuis 1974;
Attendu que le demandeur, dans son développement, soulève que la Cour d' Appel, pour rejeter sa demande de prescription acquisitive, a pris comme point de départ le 20 octobre 1993, date de 1' inscription de la liquidation judiciaire, toutefois, il était là depuis 1974;
Qu' aux termes de 1' article 82 de 1' ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de 1' immatriculation: « la prescription ne commence à courir contre la propriétaire ou le titulaire d'un droit, que du jour de 1' inscription du droit de ces derniers sur le titre foncier » :
Que la mise en liquidation de la société propriétaire inscrit n' affecte donc pas le droit de propriété inscrit et qu' en outre, c'est ce droit de propriété qui devrait être pris en considération pour apprécier le point de départ du délai de mise en valeur ;
Que le moyen est fondé et 1' arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule 1’ arrêt n° 308 rendu le 17 mars 2020 par la chambre civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo
Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée
Ordonne la restitution de 1' amende consignée
Laisse les dépens à la charge de la défenderesse
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.