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Décision

Compétence

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Compétence - dossier 179/13-CU - N° 211 du 28/06/2016

Matières : Bail commércial

Mots clés : Bail commercial – Compétence – Tribunal civil – Référé (Non)

Principe juridique

L’ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 sur les baux commerciaux précisent que les contestations relatives à l’application de la présente ordonnance sont à défaut d’accord entre les parties ; portées par voie d’assignation devant le tribunal civil de la situation de l’immeuble. La juridiction des référés ne se trouve nullement compétente.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 211 du 28 juin 2016

Dossier N°179/13-CU

BAIL COMMERCIAL – COMPÉTENCE – TRIBUNAL CIVIL – RÉFÉRÉ (NON)

« L’ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 sur les baux commerciaux précisent que les contestations relatives à l’application de la présente ordonnance sont à défaut d’accord entre les parties ; portées par voie d’assignation devant le tribunal civil de la situation de l’immeuble.

La juridiction des référés ne se trouve nullement compétente. »

R.A.V.

C/

R.J.A.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit juin deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.A.V., gérant-propriétaire de l'école XXX sise au [adresse 1] contre l'arrêt n°205 du 02 avril 2012 de la chambre des référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant R.J.A. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour abus de pouvoir, absence, insuffisance et contradiction de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de cassation d'exercer son contrôle en ce que la Cour d'appel a mal apprécié les conditions de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 et 62-100 du 1 octobre 1962 et n'a pas tenu compte de la régularité des pièces versées par la requérante, et les faits et réalités

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier que les locaux loués sont utilisés comme établissement d'enseignement de coupe et couture de l'école XXX et que le bail a été signé par le gérant propriétaire de ladite école;

Attendu que les dispositions de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 sur les baux commerciaux stipulent que « la présente ordonnance est applicable aux baux des immeubles bâtis, locaux ou terrains nus souscrits par les dirigeants des établissements d'enseignement et aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est exercée une profession libérales. »

Attendu qu'en l'espèce le caractère du bail passé entre les parties est commercial et conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960, « les contestations relatives à l'application de la présente ordonnance sont à défaut d'accord entre les parties, portées par voie d'assignation devant le tribunal civil de la situation de l'immeuble »

Attendu cependant que la juridiction saisie est la juridiction des référés;

Attendu qu'en retenant la compétence du « référé » la Cour d'appel a fait fi des dispositions de la loi sur le bail commercial et ainsi rendue sans base légale;

Attendu que la cassation est encourue et ce sans renvoi, plus rien n'étant à juger en raison de l'incompétence devant la juridiction des référés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt n°205 du 02 avril 2012 de la chambre des référés de la Cour d'appel d'Antananarivo;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, Rapporteur;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres;
  • RAHARIVELO Jean Baptiste, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.