Matières : Obligations
Mots clés : Recouvrement de créances –Dommages et intérêts – Intérêts moratoires
L’article 411 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel, et les dommages intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. L’article 193 de la Théorie Générale des Obligations précise qu’en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger du débiteur, outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire, même s’il résulte du seul retard, à moins que dans ce dernier cas, le débiteur ne prouve sa bonne foi. Aucune disposition n’interdit le calcul d’intérêts concernant les dommages-intérêts.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 219 du 1er juillet 2016
Dossier n°556/07-CO
RECOUVREMENT DE CRÉANCES – DOMMAGES ET INTÉRÊTS – INTÉRÊTS MORATOIRES
« L’article 411 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel, et les dommages intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.
L’article 193 de la Théorie Générale des Obligations précise qu’en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger du débiteur, outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire, même s’il résulte du seul retard, à moins que dans ce dernier cas, le débiteur ne prouve sa bonne foi.
Aucune disposition n’interdit le calcul d’intérêts concernant les dommages-intérêts. »
Association Nationale YYY
C/
Entreprise XXX
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier juillet deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association Nationale YYY, sise à Ambatobe Antananarivo, ayant pour conseils Maîtres A RANDRANTO et H.P.R RAZAFINDRAINIBE, Avocats, contre l'arrêt civil n°327 du 12 Mars 2007 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à l'Entreprise XXX:
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 189 de la Théorie générale des obligations, pour non réponse à conclusions et fausse application de la loi, en ce que la Cour d'Appel en rendant sa décision, s'est toujours basée sur l'absence de mise en demeure pour déclarer que la résiliation est abusive en la forme alors que dans ses différentes conclusions tant d'instance que d'appel, la requérante a toujours soutenu que la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque le débiteur s'est reconnu en demeure conformément à l'article 189 de la Théorie générale des obligations ;
Attendu que contrairement au grief du moyen la Cour d'Appel en énonçant que YYY n'a pas respecté les dispositions de l'article 31 de la convention liant les parties et que l'exploit d'huissier servi en date du 16 Octobre 1997 sur lequel s'abrite YYY pour régulariser son attitude ne saurait suppléer la lettre recommandée stipulée dans le contrat en tout cas inopérant puisque fait postérieurement à la décision de résiliation», a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1 Octobre 2004 relative à la Cour Suprême, insuffisance et contradiction de motifs
En ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant le non-respect par XXX du délai contractuel de 4 mois, ainsi que du délai supplémentaire accordé, s'en réfère toujours aux dispositions de l'article 31 concernant la mise en demeure alors que de nouvelles dispositions ont été prises par les parties, en faisant part de leur commune instruction de résilier automatiquement leur contrat en cas de non-respect du nouveau planning adopté, constaté par le procès-verbal de réunion du 02 Septembre 1997, que la Cour d'Appel ne peut pas faire référence à la convention liant les parties sans tenir compte des modifications apportées à l'exécution de cette convention, décidées par une réunion sus invoquée en faisant foi (PREMIERE BRANCHE).
En ce que la Cour d'Appel pour condamner YYY au paiement de la somme de 132.441.993 fmg à titre de deuxième attachement a soutenu que lors de l'enquête diligentée par le magistrat en instance, la requérante aurait accepté de payer, et que par ailleurs elle n'aurait rapporté aucune preuve que cette somme a été effectivement payée jusqu'à ce jour (DEUXIEME BRANCHE);
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sans faire allusion aucune aux délais visés au moyen, s'est cantonné à constater l'irrégularité de la résiliation relativement à la convention liant les parties et à l'inefficacité des autres actes pris par l'YYY : que le grief de la contradiction de motifs ne saurait donc être retenu ;
Attendu par ailleurs que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour constater s'il y a eu ou non interpellation suffisante.
Sur la deuxième branche du moyen ;
Attendu que l'appréciation souveraine des éléments de preuve produits au dossier échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 411 du Code de procédure civile, pour fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que l'arrêt attaqué pour condamner YYY au paiement de la somme de 5 161 455,99Ariary à titre d'intérêt, y a inclus les intérêts sur les 8.000.000fmg de dommages intérêts alloués à EGECOT alors que les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus prévus par la loi, ne peuvent porter que sur la créance principale, sinon des dommages intérêts peuvent être alloués
Attendu qu'aux termes de l'article 411 du Code de procédure civile « Les parties, en cause d'appel, peuvent demander des intérêts arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel, et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement que l'article 193 de la loi relative à la Théorie générale des obligations précise qu'en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent, le créancier a le droit d'exiger du débiteur outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire ».
Attendu qu'en l'état de ces textes, aucune disposition n'interdit le calcul d'intérêts concernant les dommages-intérêts:
Que le moyen manquant en droit doit être écarté Et attendu qu'aucun des moyens proposés n'est fondé
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.